Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
22/02229
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
951 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02229 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYLS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026

N° RG 22/02229 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYLS

DEMANDEUR :

M. [E] [Z] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du Litige

M. [E] [Z] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2] [Localité 3] au titre d'un accident de trajet du 28 octobre 2004 ayant consisté en un traumatisme crânien avec perte de connaissance ; l'accident fut consolidé le 31 mai 2008 avec un taux de 10%.

Le 5 novembre 2015, M. [E] [Z] a déclaré une rechute prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et consolidée le 19 mars 2018 avec retour à l'état antérieur.

Le 9 juin 2021, M. [E] [Z] a déclaré une seconde rechute ; le médecin conseil a considéré que la lésion mentionnée ne constituait pas une aggravation de sorte que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a rejeté la demande.

Dans le cadre de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale le docteur [X] a été désigné et a rejeté la notion de rechute.

Le 12 juillet 2022, la caisse a notifié les conclusions de l'expert et confirmé son refus d'indemnisation de l'arrêt au titre de la législation professionnelle.

M. [E] [Z] a saisi la présente juridiction le 21 décembre 2022.

Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal a :

DIT recevable le recours de M. [E] [Z] ;

Avant dire droit sur le fond, ORDONNE une expertise médicale judiciaire et nomme pour y procéder le docteur [J] [K] [Adresse 5] avec mission de : - convoquer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] et M. [E] [Z], - dire si à la date du 9 juin 2021 il existait une rechute autrement dit, dire s'il existait ou non un fait médical nouveau imputable à l'accident du travail du 28 octobre 2004 nécessitant des soins autres que ceux déjà pris en charge pour maintenir l'état séquellaire, - fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées, - faire toute observation utile.

La CPAM a formé appel de la décision sur la recevabilité du recours, décision confirmée en appel le 5 novembre 2024.

L'expert a rendu son rapport notifié le 16 décembre 2025.

Il y conclut à ce qu’ " à la date du 9 juin 2021, il n'existait pas de rechute des lésions de l'accident du 28 octobre 2004 ".

Il énonce notamment " M [E] [Z] présente une polypathologie arthrosique non imputable à l'accident du 28 octobre 2004.il existe une évolution défavorable des lésions de tendinopathie de la coiffe des rotateurs droits qui pourrait conduire à une éventuelle intervention chirurgicale à ce niveau, mais cette évolution est purement dégénérative ".

L'affaire a été plaidée le 19 février 2026.

Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, M [E] [Z] sollicite de :

-ordonner une nouvelle expertise

En tout état de cause, -constater l'aggravation de l'état de santé de M [E] [Z]

Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la CPAM sollicite de :

-ébouter M [E] [Z] de ses demandes, fins et conclusions -entériner l'avis du docteur [K] expert nommé -dire qu'à la date du 9 juin 2021 il n'existait pas de rechute des lésions de l'accident de trajet du 28 octobre 2004 nécessitant des soins autres que ceux déjà pris en charge pour maintenir l'état séquellaire antérieur -débouter M [E] [Z] de sa demande de nouvelle expertise -condamner M [E] [Z] aux éventuels frais et dépens de l'instance.

Le délibéré a été fixé au 16 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Les conclusions de l'expert sont claires, motivées et dénuées d'ambiguité.

Il convient de les entériner.

A titre surabondant, il sera précisé que l'expert ne conteste pas l'aggravation de l'état de M. [E] [Z] mais l'impute à une autre cause que l'accident à savoir à une dégénérescence arthrosique de M. [E] [Z] âgé de 63 ans.

M. [E] [Z] sera donc débouté de sa demande de la prise en charge d'une prétendue rechute de son accident de trajet du 28 octobre 2004 ainsi que de sa demande de nouvelle expertise, trois médecins s'étant déjà prononcés pour le rejet d'un état de rechute.

M. [E] [Z] qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

Vu les conclusions du docteur [K] ;

DÉBOUTE M [E] [Z] de ses demandes ;

CONDAMNE M [E] [Z] aux éventuels dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Pôle social

N° RG 22/02229 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYLS [E] [Z] C/ CPAM [Localité 2] [Localité 3]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 22/02229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.