Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01620
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 680 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01620 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXSS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/01620 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXSS
DEMANDERESSE :
Mme [T] [K] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Monsieur [X], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du Litige
Par courrier du 10 juin 2025, la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] a notifié à Mme [T] [K] un indu de 2 608.13 euros au motif que Mme [T] [K] aurait exercé une activité professionnelle durant des périodes pendant lesquelles elle percevait des indemnités journalières
Mme [T] [K] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui en sa séance du 27 août 2025 a ramené l'indu à 855.53 euros (777.75 euros +10% d'indemnité forfaitaire de gestion) pour la période du 3 au 31 décembre 2021.
Mme [T] [K] a saisi le tribunal le 1er octobre 2025 ; l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02518.
Par courrier du 10 juin 2025, la caisse a notifié une pénalité financière de 356 euros.
Mme [T] [K] a saisi le tribunal le 1er juillet 2025 ; l'affaire a été enregistrée sous le n° 25/01620.
Les affaires ont été appelées le 19 février 2026 date à laquelle la jonction a été sollicitée.
Mme [T] [K] sollicite l'annulation tant de l'indu que de la pénalité.
Elle explique qu'elle est assistante maternelle et a gardé les 3 enfants dont elle s'occupe les 2 et 3 décembre 2021 avant d'être en maladie du 3 au 31 décembre 2021.
Elle consent que les fiches de paies établies pour le mois de décembre visent deux jours d'activité sans préciser lesquels ; néanmoins elle produit le témoignage de ses trois employeurs parents lesquels attestent que la garde n'a porté que sur les 2 et 3 décembre de sorte qu'elle établit n'avoir eu aucune activité du 3 au 31 décembre.
La caisse a déposé des conclusions demandant la confirmation des deux décisions et la condamnation reconventionnelle de Mme [T] [K].
A l'audience, elle s'en est rapportée laissant le soin au tribunal d'apprécier la force probatoire des trois attestations produites.
Le délibéré a été fixé au 16 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le cadre d'une bonne administration de la justice il convient d'ordonner la jonction des instances 25/01620 et 25/02518 sous le numéro RG le plus ancien 25/01620.
En l'espèce, Mme [T] [K] justifie que les bulletins de paie visant des activités rémunérées courant le mois de décembre 2021 concernent des périodes antérieures à son arrêt maladie du 3 au 31 décembre 2021 grâce à la production des attestations accompagnées de leur document d'identité, des employeurs de Mme [T] [K].
Il convient donc d'annuler l'indu de 855.53 euros ainsi que la pénalité financière de 356 euros et de débouter en conséquence la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] de sa demande reconventionnelle
La CPAM de [Localité 2] [Localité 3] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des instances 25/01620 et 25/02518 sous le numéro RG le plus ancien 25/01620 ;
Annule l'indu de 855.53 euros ;
Annule la pénalité financière de 356 euros ;
Condamne la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] aux éventuels dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal.
Le Greffier La Présidente.
Pôle social
N° RG 25/01620 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXSS [T] [K] C/ CPAM DE [Localité 5]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/01620.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.