Demande en paiement de prestations

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/02880
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
945 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02880 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FO6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026

N° RG 25/02880 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FO6

DEMANDERESSE :

Mme [J] [R] [Adresse 1] [Localité 1] comparante et assistée de Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du Litige

Mme [J] [R] a subi un accident de trajet le 14 novembre 2022 ; un véhicule l'a heurté à l'arrière de son propre véhicule à l'arrêt ; les airbags ne se sont pas déclenchés.

Le certificat médical initial vise une " douleur et contracture rachidienne " avec prescription de soins jusqu'au 15 novembre 2022.

Mme [J] [R] sera néanmoins placée en arrêt de travail le 15 novembre 2022 ; le 02 janvier 2023 a commencé un mi-temps thérapeutique progressif avec nouvel arrêt total en juillet 2024.

Mme [J] [R] a été déclarée guérie de l'accident le 7 janvier 2025.

A la visite médicale de reprise le médecin du travail l'a toutefois déclarée le 21 janvier 2025 inapte à tout emploi et Mme [J] [R] a été licenciée pour inaptitude.

Le 7 février 2025, elle a sollicité le bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude.

Après avis de son médecin conseil, la CPAM a notifié le 28 mars 2025 un refus au motif qu'il n'y a pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident.

Mme [J] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable qui en sa séance du 2 septembre 2025 a confirmé la décision de refus.

Mme [J] [R] a saisi le tribunal le 17 novembre 2025.

Elle sollicite le bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude au motif que son état s'est dégradé en raison de troubles post traumatiques (stress) directement liés à l'accident et aggravés par les répercussions sur son environnement de travail et ses relations professionnelles avec ses collègues. Elle déclare ne pas être opposée à une expertise.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CPAM sollicite de :

A titre principal, -débouter Mme [J] [R] de ses demandes, fins et conclusions -confirmer le refus d'indemnisation temporaire d'inaptitude notifié le 28 mars 2025 -condamner Mme [J] [R] aux éventuels frais et dépens de l'instance

A titre subsidiaire, -diligenter une expertise médicale afin de déterminer s'il existe -oui ou non- un lien entre la décision d'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 21 janvier 2025 et l'accident de trajet en date du 14 novembre 2022 -condamner Mme [J] [R] aux éventuels frais et dépens.

La CPAM fait valoir que Mme [J] [R] n'a pas fait valoir d'autres lésions que " douleur et contracture rachidienne " en lien avec cet accident de trajet. Les lésions évoquées par Mme [J] [R] à savoir des lésions psychologiques n'ont aucun lien avec l'accident puisqu'aucune nouvelle lésion n'a été déclarée dans ce dossier.

Par ailleurs Mme [J] [R] a été déclarée guérie le 17 janvier 2025 et n'a pas contesté la décision.

Elle n'apporte aucun élément probant au soutien de sa contestation.

Le délibéré a été fixé au 16 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article D433-2 du code de la sécurité sociale dispose que " La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 442-5 et D. 433-3 et suivants."

En l'espèce, le tribunal observe que Mme [J] [R] a été déclarée guérie des séquelles de son accident de trajet le 17 janvier 2025 ; elle n'a pas contesté cette décision qui est définitive.

En conséquence si le médecin du travail l'a déclarée inapte à reprendre tout poste dans l'entreprise, cela ne peut qu'être en raison d'une pathologie étrangère à l'accident.

Mme [J] [R] prétend que les lésions psychologiques à l'origine de son licenciement ont pour origine un stress post traumatique consécutif à l'accident.

Bien que cette problématique soit d'ordre médical, l'expertise judiciaire ne s'impose pas et dépend des éléments produits par Mme [J] [R] de nature à faire douter de la pertinence de l'avis du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable.

Or, si Mme [J] [R] produit de nombreuses pièces qui établissent l'existence d'un suivi psychologique, elle ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause les deux avis médicaux déjà rendus.

Mme [J] [R] sera donc déboutée de sa demande principale et de sa demande subsidiaire d'expertise.

Mme [J] [R] qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déboute Mme [J] [R] de ses demandes

Condamne Mme [J] [R] aux éventuels dépens

Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal.

Le Greffier La Présidente.

Pôle social

N° RG 25/02880 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FO6 [J] [R] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/02880.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.