Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
25/04893
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
556 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/04893 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQHU

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : Mme [P] [E]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 23 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali FALLOU

Greffier : Kelly PIETIN

dans l’affaire entre :

DEBITEURS :

Madame [P] [E], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

ET

CREANCIERS :

S.A. [1], demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Société [2], demeurant CHEZ CCS - [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Société [3] [Localité 1], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

[4], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Société [5], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée

Société [Adresse 7], domiciliée : chez [Adresse 8] non comparante, ni représentée

DÉBATS : Le 26 février 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 9 juillet 2024, Mme [P] [E] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 28 août 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.

Par lettre adressée le 8 avril 2025 à la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord Mme [P] [E] a contesté les mesures imposées le 23 décembre 2024 par la Commission pour le traitement de sa situation de surendettement.

Préalablement, le créancier [4] avait formé un recours dont il s’est désisté.

Les parties ont été invitées convoquées à l’audience du 26 février 2026.

A l’audience,

Mme [P] [E] indique ne pas avoir compris pourquoi [4] avait fait un recours alors que la dette était soldée. Elle indique avoir été dans la confusion.

Le groupe [6] et le [7] ont écrit pour actualiser leurs créances sans observation sur la recevabilité.

Les autres créanciers n'ont pas écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R. 733-6 prévoit notamment que la lettre de notification des mesures imposées indique que la contestation à leur encontre est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures imposées par la Commission ont été notifiées le 2 janvier 2025 à Mme [P] [E] qui a adressé son recours le 8 avril 2025.

Il en résulte que ce recours, adressé au-delà du délai de 30 jours prévu au texte précité, doit être déclaré irrecevable.

Les mesures imposées le 23 décembre 2024 conservent donc toute leur force et devront être mises en œuvre selon les termes et conditions édictés par la Commission.

Toutefois la commission indique que le dossier a été archivé en raison du désistement de la société [4] de son recours,

En conséquence, au regard de ces circonstances, la débitrice a été invitée à déposer un nouveau dossier avec sa situation actualisée.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable le recours formé le 8 avril 2025 par Mme [P] [E] à l'encontre des mesures imposées le 23 décembre 2024,

CONSTATE qu’une confusion a été créée par un désistement et que le dossier a été archivé par la commission de surendettement des particuliers,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

INVITE la débitrice à déposer un nouveau dossier,

LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/04893.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.