Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/11890
- Formation
- TPTG
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 680 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/11890 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CJS
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) : M. [S] [O]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEURS :
Monsieur [S] [O], domicilié : chez CCAS, [Adresse 1] non comparant, ni représenté
ET
CREANCIERS :
SELARL [1] - ME [G], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
SCP GREFFE LILLE METROPOLE, demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 26 février 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 23 juillet 2025, M. [S] [O] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 17 septembre 2025, la société [1] Me [G] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 10 septembre 2025 au profit de M. [S] [O].
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience, la société [2] [B] [G] expose que M. [S] [O] tente de faire échec à la décision du tribunal de commerce du 17 janvier 2023 et à sa condamnation au titre de l’insuffisance d’actif (70 940,73 euros) de 10 000 euros. Elle rappelle qu’il ne s’était pas présenté à l’audience et qu’il ne se présente pas davantage devant le juge du surendettement.
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
M. [S] [O] n'a pas comparu et n'a pas signé l'avis de réception de sa convocation lequel est revenu porteur de la mention « n’habite pas à l’adresse indiqué ». Il s’était domicilié au centre communal d’action sociale (CCAS) de [Localité 1]. Le jugement, insusceptible d'appel, sera rendu par défaut.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l'espèce, M. [S] [O] ne comparaît pas, il s’est domicilié lors du dépôt de son dossier auprès du CCAS de [Localité 1], lesquels services ne le connaissent pas. La procédure de traitement du surendettement des particuliers impose au demandeur de signaler tout changement d’adresse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [S] [O] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
21/10/2026MOTIFS Sur la compétence territoriale de la présente juridiction : L’article R713-1 du code de la consommation dispose que “Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciai…
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la p…
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la p…
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la pro…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/11890.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.