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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/03115
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 420 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 12 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03115 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYSR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de caducité de la déclaration d'appel en date du 03 février 2026, rendu par le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de PARIS Pôle 4-Chambre 4- RG n°25/16140
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie LARROQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 111
DEFENDEUR AU DEFERE
Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
et
Madame [I] [M] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Jean alex BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0986
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Madame Laura TARDY, conseillère à la 4-3
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu entre les parties le 7 août 2025 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'appel formé par M. [V] contre ce jugement suivant déclaration du 21 septembre 2025,
Vu l'ordonnance de caducité prononcée par le magistrat chargé de la mise en état le 3 février 2026,
Vu la requête en déféré déposé au greffe par M. [V] le 20 février 2026,
Vu la convocation des parties à l'audience du 14 avril 2026,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Vu l'article 916 du code de procédure civile,
La requête ayant été déposée au greffe le 20 février 2026, soit plus de 15 jours après l'ordonnance du 3 février 2026 qu'elle défère à la cour, elle est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare la requête de M. [V] irrecevable.
Confirme l'ordonnance contestée qui prononce la caducité de l'appel ;
Condamne M. [V] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 26/03115.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.