Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
26/02633
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
684 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 MAI 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02633 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGL6

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mai 2026, à 14h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [B] [H] [K] [Z]

né le 03 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité brésilienne

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,

représenté de Me Jean-Antoine Njoya, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Louis Constantin substituant le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 mai 2026 à 14h08, autorisant le maintien de M. [B] [H] [K] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 mai 2026, à 11h27, par M. [B] [H] [K] [Z] ;

- Vu le message reçu le 11 mai 2026 à 23h43 par la DPAF de l'aéroport de [Etablissement 2] nous informant que M. [B] [H] [K] [Z] a été placé en garde à vue et ne sera pas présenté à l'audience de ce jour ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [B] [H] [K] [Z], représenté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [B] [H] [K] [Z], né le 3 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité brésilienne, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] le 6 mai 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français.

Le 10 mai 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Par ordonnance du 10 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 3] a prolongé le maintien en zone d'attente de M. [B] [H] [K] [Z], au motif pris du défaut de garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français.

Le 11 mai 2026, le conseil de M. [B] [H] [K] [Z] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif pris de l'absence de débat contradictoire et loyal à défaut de production de toutes les pièces justificatives.

Le 11 mai 2026, l'intéressé a été placé en garde à vue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

M. [K] [Z] a été placé le 11 mai 2026 en garde à vue.

Dès lors, cette nouvelle mesure privative de liberté succédant à la mesure de maintien en zone d'attente de l'intéressé, cette dernière n'est pas suspendue mais se trouve nécessairement levée.

En conséquence, l'appel interjeté se trouve à présent sans objet, sans qu'il y ait lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur l'appel interjeté par M. [B] [H] [K] [Z],

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 12 mai 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 26/02633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.