Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/08104
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 687 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 12 MAI 2026
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/08104 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNQC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 novembre 2025
Date de saisine : 16 décembre 2025
Décision attaquée : n° 24/04487 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 30 octobre 2025
APPELANTE
G.I.E. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Elodie Christophe, avocat au barreau de Lyon, toque : 827
INTIMÉ
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
- [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline Tulle, avocat au barreau de Paris, toque : E1987
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Catherine Valantin magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 30 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante':
«'dit que le licenciement de Monsieur [R] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [2] à payer à Monsieur [R] [M] les sommes de':
- 121.140 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
- 20.188 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.019 euros au titre des congés payés y afférents,
- 134.600 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 40.375 euros au titre des dommages et intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement,
Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 20/01/2025, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
Ordonne l'exécution provisoire,
Déboute Monsieur [R] [M] du surplus de ses demandes,
Déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société [2] aux entiers dépens.'»
Le GIE [2] a aussi été condamné à verser à Monsieur [M] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 26 novembre 2025, la société [3] a relevé appel limité de la décision entreprise.
Par conclusions d'incident régularisées le 04 mars 2026 M. [M] a saisi le onseiller de la mise en état aux fins de :
- Juger Monsieur [R] [M] recevable et bien fondé en son incident,
- Constater l'absence d'exécution par le GIE [2] de l'ensemble des condamnations assorties de l'exécution provisoire,
- Ordonner la radiation de l'aff aire par application de l'article 526 du Code de Procédure Civile,
- Condamner le GIE [2] à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse à incident en date du 26 mars 2026 la société [3] demande au conseiller de la mise en état de :
- Rejeter la demande de radiation formée par M. [M]
- Juger que les condamnations ont été exécutées
- Condamner M. [M] à verser au GIE [2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [M] aux dépens.
Par conclusions régularisées le 02 avril 2026 M. [M] s'est désisté de l'incident ainsi élevé.
Par conclusions en réponse à incident régularisées le 03 avril 2026 la société [3] a accepté ce désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Il y a lieu de constater le désistement par M. [M] de l'incident et l'acceptation de ce désistement par la société [3] et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés au titre de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement par M. [R] [M] de l'incident et l'acceptation de ce désistement la société [3].
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés au titre de l'incident
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/08104.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.