Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
25/08215
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
622 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 12 MAI 2026

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/08215 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOGA

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 décembre 2025

Date de saisine : 19 décembre 2025

Décision attaquée : n° 22/07202 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris le 16 octobre 2025

APPELANTE

Madame [M] [D] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]/FRANCE

Représentée par Me Soraya Benaissa, avocat au barreau de Paris, toque : EV

INTIMÉES

Me [B] [T] (SELARL [1]) - Mandataire judiciaire de S.A.S. [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Fabrice Laffon, avocat au barreau de Paris, toque : P204

S.E.L.A.R.L. [3] (SELARL [X]-CHARPENTIE R)

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice Laffon, avocat au barreau de Paris, toque : P204

Association [4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

S.A.S. [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabrice Laffon, avocat au barreau de Paris, toque : P204

Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Véronique Bost magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par declaration d'appel du 03 décembre 2025, Mme [M] [O] a interjeté appel du jugement rendu le 16 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige qui l'oppose à la société [2], M. [Q] [I] [B] en qualité de mandataire judiciaire de cette société et M. [C] [X] en qualité d'administrateur judiciaire, l'AGS étant présente à la cause.

Le 23 février 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.

Le 25 février 2026, Mme [O] a déposé des conclusions d'incident en réponse à cette demande d'observations.

Aux termes de ces conclusions, elle demande au conseiller de la mise en état de :

- juger que la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à l'intimé non constitué dans le délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile

- juger en conséquence que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue

- juger que l'instance d'appel se poursuit normalement.

Par message RPVA du 03 mars 2026, la société [2], M. [Q] [I] [B] en qualité de mandataire judiciaire de cette société et M. [C] [X] en qualité d'administrateur judiciaire ont indiqué s'en rapporter.

Conclusions auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification de la déclaration d'appel à la partie qui n'a pas constitué avocat doit être effectuée dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis adressé à l'avocat de l'appelant de cette absence de constitution.

En l'espèce, le conseil de Mme [O] a été avisée le 20 janvier 2026 de ce que l'AGS n'avait pas constitué avocat.

Mme [O] a fait signifier la déclaration d'appel à l'AGS par acte de commissaire de justice du 19 février 2026.

Il s'en déduit qu'aucune caducité n'est encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

DIT qu'aucune caducité n'est encourue.

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/08215.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.