Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01428
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 358 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
N° RG 26/01424 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KHJ6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
Bertrand Diet, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
né le 09 Octobre 1950 à [Localité 2]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
ATMP 76
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [C] [W]
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 20 mars 2026 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [R] [W] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [R] [W] et reçue au greffe de la cour d'appel le 02 avril 2026 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 13 avril 2026,
***
Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN a, par décision du 20 mars 2026, notifiée le même jour à M. [R] [W], dit que les soins psychiatriques pourraient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète, la notification comportant le délai et les modalités du recours.
M. [R] [W] a interjeté appel auprès de la cour d'appel le 02 avril 2026.
Il en résulte que l'appel est hors délai et doit être déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [R] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 20 mars 2026
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 15 avril 2026.
LE CONSEILLER,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 26/01428.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.