Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00086
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 773 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00086 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4ACQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2026 MINUTE N° 26/00825 ----------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 mars 2026 avons mis l'affaire en délibéré au 04 mai 2026 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
EST ENSEMBLE HABITAT, Etablissement Public, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
Madame [Q] [H] épouse [L], exerçant sous la dénomination social [H] [Q], entrepreneur individuel, dont le siège socail est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 janvier 2026, l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT a assigné en référé devant le président de ce tribunal Madame [Q] [H] épouse [L], exerçant à titre individuel, pour : voir constater la résiliation du bail portant sur des locaux situés à [Localité 1], [Adresse 3], par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et d’un commandement de payer visant ladite clause signifié le 8 août 2025 ;voir ordonner l'expulsion de Madame [H] et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision et pour une durée de 6 mois ou jusqu’à la libération effective des lieux ;obtenir l'enlèvement et la séquestration des meubles ;voir condamner Madame [T] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 9.879,22 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 24 décembre 2025,une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux,voir condamner Madame [T] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. A l’audience du 26 mars 2026, l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT a indiqué se désister de ses prétentions principales mais maintenir sa demande formée au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Madame [T] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur le désistement d'instance
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il convient de constater le désistement d'instance de l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT à l'égard de Madame [T].
Sur les demandes accessoires
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il n'est justifié d'aucune convention entre les parties à ce sujet, de sorte que l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT sera condamné aux dépens.
L'article 700 du même code prévoit que seule la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, peut être tenue à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il ne pourra dès lors qu'être rejetée la demande formée à ce titre par l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons le désistement d'instance de l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT à l'égard de Madame [Q] [H] épouse [L] ;
Condamnons l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT aux dépens ;
Rejetons la demande formée par l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 MAI 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 26/00086.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.