Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/04446
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 881 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/04446 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5B6K MINUTE:26/926
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [Q] né le 03 Juin 1976 à [Localité 1] CCAS - [Adresse 1] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1]
Présent assisté de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Etablissement 1] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 11 mai 2026
Le 04 mai 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [Q] .
Depuis cette date, Monsieur [U] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [U] [Q] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 07 mai 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Q] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 mai 2026.
A l’audience du 12 mai 2026, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [U] [Q], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 07 05 2026, que Monsieur [U] [Q] est hospitalisé sans son consentement suite à un arrêté du maire [Localité 2] en date du 02 05 2026 puis d'un arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 04 05 2026, suite à une garde à vue pour exhibition sexuelle et violence avec arme.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé 07 05 2026 du Dr [H] que : " le patient est incurique. Humeur neutre, pas d'insomnie, langage normalement débité fait de propos incohérents. Son discours est désorganisé, verbalisant un délire flou avec présence des hallucinations acoustico-verbale et cénesthésique. Il ne rapporte pas des idées suicidaires ni des idées noires. On note un émoussement affectif, un rationalisme morbide et un déni total de son trouble. "
A l'audience de ce jour, Monsieur [U] [Q] déclare qu’il vit dans la rue, qu’il bénéficie de l’AAH et qu’il souhaire sortir de l’hôpital,
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [Q] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Q].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Q] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 12 mai 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 26/04446.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.