Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
23/00409
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 504 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00409 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLOK

N° MINUTE 26/00368

JUGEMENT DU 06 MAI 2026

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Mme Chanele PAYEN, Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [W] [S] [K] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 04 Mars 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 20 mai 2023 devant ce tribunal par Monsieur [W] [K] à la contrainte émise le 7 avril 2023 et signifiée le 12 mai 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le paiement de la somme de 31.376 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 2ème et 3ème trimestres 2019 ;

Vu l’audience du 4 mars 2026, à laquelle la caisse et Monsieur [W] [K], représenté par avocat, se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 25 juin 2025 et du 14 octobre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 6 mai 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur l’exception de nullité de la contrainte en l’absence de mise en demeure préalable régulièrement délivrée :

Il résulte des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

La mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile, de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

En l’espèce, la caisse produit aux débats les mises en demeure supports de la contrainte, datées du 19 juin 2019 et du 10 octobre 2019, adressées par lettres recommandées avec avis de réception, et, pour la première, réceptionnée le 25 juin 2019, et, pour la seconde, présentée (sans avoir été réclamée) le 17 octobre 2019.

Il n’est pas démontré ni même allégué que l’adresse d’envoi de ces mises en demeure soit inexacte.

Par ailleurs, selon la jurisprudence, si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, aucun texte, en revanche, n'exige qu'elle soit signée par le directeur de cet organisme (Soc., 5 février 1998, pourvoi n° 95-15.257), et l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (2e Civ., 5 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.196), ce qui est le cas en l’espèce - les mises en demeure préalables précisant qu’elles sont délivrées par « l’URSSAF (la CGSS dans les DOM) » -.

Par conséquent, l’exception de nullité de la contrainte par suite de la nullité des mises en demeure préalables sera rejetée.

Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations et majorations de retard réclamées par la contrainte :

D’une part, selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

D’autre part, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »

Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.

En l’espèce, compte tenu de :

- la date de première présentation ou de réception des mises en demeure préalables, dont la régularité a été vainement critiquée, impartissant au débiteur un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées et datées du 19 juin 2019 (2ème trimestre 2019) et du 10 octobre 2019 (3ème trimestre 2019) - soit, respectivement, le 25 juin 2019 et le 17 octobre 2019,

- du point de départ du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune des mises en demeure – soit, respectivement, le 25 juillet 2019 et le 17 novembre 2019,

- du point d’arrivée initial du délai de prescription, soit respectivement, le 25 juillet 2022 et le 17 novembre 2022,

- de l’effet interruptif de prescription attaché à la demande non équivoque d’échéancier « afin de régulariser l’antérieur » formée par le cotisant par courriel du 2 mars 2020 (et n’étant pas contesté qu’une demande de délais de paiement vaut reconnaissance de sa dette par le débiteur), si bien que le cours de la prescription a été interrompu le 2 mars 2020,

- du nouveau point d’arrivée du délai de prescription de l’action civile des cotisations et majorations de retard visées par chacune des mises en demeure, soit le 2 mars 2023,

- du report de la prescription de 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 prévu par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, reportant d’autant l’expiration du délai de prescription pour l’ensemble des cotisations, soit, au 22 juin 2023,

le tribunal considère que l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations de retard n’était pas prescrite à la date de signification de la contrainte critiquée (12 mai 2023).

Le moyen tiré de la prescription de l’action civile des cotisations et majorations sera par suite rejeté.

Aucun autre motif d’opposition n’est avancé.

Monsieur [W] [K] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la contrainte.

Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour son entier montant, et le cotisant condamné à son paiement.

Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [W] [K] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [W] [K] recevable en son opposition à la contrainte émise le 7 avril 2023 et signifiée le 12 mai 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le paiement de la somme de 31.376 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 2ème et 3ème trimestres 2019 ;

REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;

REJETTE le moyen tiré de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard ;

JUGE l’opposition non-fondée ;

CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], la somme de 31.376 EUROS ; outre les frais de signification de la contrainte (87,30 EUROS);

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 6 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 23/00409.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.