Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate l'acquiescement du défendeur à la demande

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
29 avril 2026
Numéro de rôle
24/00324
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
421 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00324 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVK4

N° MINUTE 26/00360

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026

EN DEMANDE

S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Olivier SPERA , avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Mme [H] [E], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 29 Avril 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés en présence de : Madame [J] [S], Auditrice de justice

assistés par Madame Marie-Andrée BERAUD, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Vu la requête formée le 28 mars 2024 par la SARL [1] devant ce tribunal aux fins d’annulation de la pénalité financière notifiée par courrier daté du 30 janvier 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour un montant de 80.000 euros ;

Vu l’audience du 29 avril 2026, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de la SARL [1] relatives à la pénalité financière, en indiquant qu’aucune déclaration de créance n’avait été effectuée dans les délais auprès du mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL ; la décision ayant été rendue sur le siège ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Vu les articles 408 et 700 du code de procédure civile,

L’acquiescement de la caisse à la demande de la SARL [1] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.

Les circonstances de l’espèce, l’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision insusceptible de recours,

Constate l’acquiescement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à la demande formée par la SARL [1] d’annulation de la pénalité financière notifiée par courrier daté du 30 janvier 2024pour un montant de 80.000 euros

Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24-324 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 29 avril 2026.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Constate l'acquiescement du défendeur à la demande. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 24/00324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.