Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 29 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00402
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 319 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00402 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDVW
N° MINUTE 26/00365
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
EN DEMANDE
CHU REUNION [Localité 2] Direction des Finances, Gestion administrative du patient [Adresse 1] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Mme [B] [I], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Avril 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés en présence de : Madame [U] [W], Auditrice de justice
assistés par Madame Marie-Andrée BERAUD, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Vu le recours formé le 30 avril 2025 devant ce tribunal par le CHU REUNION [C] [K], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de l’indu notifié par courrier daté du 2 janvier 2025par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour un montant de 2.561,04 euros;
Vu l’article 468 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le CHU REUNION [C] [K], régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 25 février 2026, n’est ni présent, ni représenté à l’audience du 29 avril 2026, et n’a pas invoqué de motifs légitimes ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de déclarer caduque la requête du CHU REUNION [C] [K] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement susceptible de rétractation,
DECLARE caduque la requête du CHU REUNION [C] [K] ;
RAPPELLE que cette déclaration de caducité peut être rapportée si le CHU REUNION FELIX [K] fait connaître au greffe du tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 25/00402.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.