Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
24-17.112
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 173 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 12 mai 2026

Cassation

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 422 F-D

Pourvoi n° W 24-17.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2026

La société Scentair Technologies LLC, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis), ayant un établissement en France situé [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-17.112 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2024 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [A] [F] [C], domicilié [Adresse 3] (Espagne), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Scentair Technologies LLC, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [F] [C], après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mai 2024), la société Scentair Technologies LLC, dont le siège est situé en Caroline du Nord aux Etats-Unis, a conclu à compter de 2012 plusieurs contrats de prestation de services avec la société espagnole Akor Export SL du 1er février au 31 décembre 2012, avec la société espagnole East Solutions SL du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017, et avec la société chypriote Defendall Holding du 1er juillet 2017 au 15 août 2020.

2. Par lettre du 15 juillet 2020, la société Scentair Technologies LLC a mis fin au contrat de prestation de services conclu avec la société Defendall Holding.

3. M. [F] [C], de nationalité espagnole et domicilié en Espagne, signataire de l'ensemble des contrats commerciaux conclus avec la société Scentair Technologies LLC, soutenant qu'il avait été engagé par cette société afin d'assurer la promotion commerciale de ses produits dans la zone couvrant l'Europe, le Moyen-Orient et l‘Afrique, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification en contrat de travail le liant à cette société les contrats de prestation de services litigieux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale :

5. Selon ce texte, lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail, l'employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre et peut être attrait devant les juridictions de cet État.

6. L'arrêt relève que M. [F] [C], qui est signataire de l'ensemble des contrats commerciaux conclus avec la société Scentair Technologies LLC, se prévaut des dispositions du règlement européen du 12 décembre 2012 applicable aux contrats de travail, en invoquant une relation de travail salariée avec cette société par requalification de la relation contractuelle commerciale résultant de ces trois contrats de prestations, qu'il établit sur la base des données fournies par le site « infogreffe » que la société dispose d'un établissement secondaire situé [Adresse 4] à [Localité 1], inscrit depuis le 17 juin 2013 au registre du commerce et des sociétés (RCS) à [Localité 2]. L'arrêt en déduit qu'il en résulte qu'à compter du 17 juin 2013 la société Scentair Technologies LLC, qui disposait d'un établissement secondaire immatriculé au RCS de Toulouse, était réputée avoir un domicile en France en application de l'article 20, paragraphe 2, du règlement européen.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'action prud'homale engagée par l'intéressé portait sur des contestations relatives à l'exploitation de l'établissement secondaire, situé à [Localité 1] en France, de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [F] [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le douze mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 20, paragraphe 2, du reglement (UE) n° 1215/2012, du Parlement europeen et du Conseil, du 12 decembre 2012, concernant la competence judiciaire, la reconnaissance et l'execution des decisions en matiere civile et commerciale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 24-17.112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.