Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
24-17.616
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 388 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 12 mai 2026

Rejet

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 425 F-D

Pourvoi n° U 24-17.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2026

M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-17.616 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant à la société Boticinal dotcom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2024), M. [W] a été engagé, en qualité de directeur e-commerce en charge du développement et de la profitabilité de l'activité, par la société Santé distribution services, devenue la société Boticinal dotcom (la société) à compter du 1er septembre 2014.

2. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 20 avril au 4 mai 2015, prolongé jusqu'au 29 mai 2015.

3. Convoqué le 30 avril 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 mai suivant et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié le 20 mai 2015 pour faute lourde.

4. Contestant son licenciement, le salarié a saisi, le 28 août 2015, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à ce titre.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.

7. La cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, après avoir constaté que la lettre de licenciement faisait état de l'impossibilité pour la société d'accéder à son site, faute pour le salarié, seul détenteur des codes d'accès, d'avoir mis en place une solution de continuité en cas d'absence, a estimé que ce grief était établi et que le salarié, par son refus de communiquer les codes d'accès, ce qui avait contraint la société à faire appel à une société extérieure, avait organisé la paralysie du site. Elle a ajouté qu'au moment même où l'employeur sollicitait sans succès les identifiants du serveur, la société Ironshop présidée par la compagne du salarié et gérée dans les faits par ce dernier, avait déposé sa version du logiciel utilisé par la société, devant les services de la SDGL pour voir reconnaître ses droits de propriété intellectuelle.

8. Elle a ensuite relevé que cette société Ironshop gérée par le salarié, avait sollicité le paiement forcé de plusieurs factures fictives d'un montant total de 169 332,58 euros, pour des prestations qu'il avait réalisées en tant que salarié, ces demandes ayant été rejetées par jugement du 4 avril 2019, et étant privées de tout intérêt par l'existence même du contrat de travail de l'intéressé.

9. Elle a pu en déduire que ces fautes constitutives d'un manquement à l'obligation de loyauté, témoignaient de la volonté du salarié de retenir des informations nécessaires à la poursuite de l'activité de la société en la mettant en difficulté dans son exploitation et caractérisaient son intention de nuire.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le douze mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 24-17.616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.