Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 11 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00153
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 416 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
du 11 Mai 2026
N° 2026/016
Rôle N° RG 26/00153 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPV5D
S.C.M. AVS AVOCATS
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 11 Mai 2026
à :
S.C.M. AVS AVOCATS
URSSAF PACA
Ordonnance de référé du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, sur délégation, sous le N°2025/58 du 13 octobre 2025 (RG 25/00359)
DEMANDERESSE
S.C.M. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain LEONARD, de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de Nimes
DEFENDERESSE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
En aplication des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Mme Pascale-Paule MARTIN, présidente de chambre, statuant sur délégation du Premier Président sur la requête en rectification d'erreur matérielle, adressée par RPVA le 19 mars 2026, par Me Romain LEONARD;
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026.
Signée par Madame Pascale-Paule MARTIN et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'ordonnance de référé du 13/10/2025;
Vu la requête présentée par la SCM [R] [L] [C] dite AVS et reçue au greffe le 19/03/2026, aux termes de laquelle il est demandé de rectifier une erreur matérielle concernant la radiation de la société;
Vu le soit transmis par le greffe le 20/03/2026 à la requérante et le mail adressé à même date à l'URSSAF PACA, afin de les aviser que la demande serait examinée sans audience, conformément à l'article 462 du code de procédure civile pris en son 3ème alinéa, leurs observations devant être reçues avant le 26/04/2026 ;
Il s'avère que la société de moyens n'a plus d'activité mais n'aurait pas été radiée, de sorte qu'il convient de procéder à la suppression dans l'ordonnance rendue, d'une telle mention.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juridiction du premier président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Dit que l'ordonnance du 13/10/2025 doit être rectifiée à la 2ème ligne de la page 4, en supprimant dans les motifs le membre de phrase «et a été radiée»,
Dit que le dispositif de la présente décision devra être reproduit sur la minute et sur les expéditions de la dite ordonnance , et qu'elle devra être notifiée comme celle-ci, les mêmes voies de recours étant ouvertes.
Laisse provisoirement à la charge de la société [1] les dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE PAR DELEGATION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 26/00153.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.