Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 2 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00698
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 962 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL [Z] DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00698 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXXZ
Minute électronique
Ordonnance du samedi 02 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
INTIME
[N] [U]
né le 02 Mars 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
dûment avisé, non comparant
APPELANT
M. [H] [Z] L'[K]
absent, non représenté
dûment avisé
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Elise HIBON, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Déborah RUFFIN, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 02 mai 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le samedi 02 mai 2026 à 14h53
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [H] [F] en date du 01 mai 2026 ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] DE L'[K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2026 à 8h58 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [U] a fait l'objet d'une décision du 4 janvier 2021 rejetant sa demande de titre de séjour et d'autorisation de travail et l'obligeant à quitter le territoire dans les 90 jours.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 mars 2026 et libéré sur décision judiciaire du 17 mars 2026. Il a été placé sous assignation à résidence par arrêté du 13 mars 2026 notifié le 17 mars 2026.
[N] [U] a été interpellé à son domicile, adresse de l'assignation, le 27 avril 2026 et palcé en rétention administrative par arrêté du même jour.
Par ordonnance du magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille rendue le 1er mai 2026, notifiée à 16H10, la rétention a été déclarée irrégulière et le juge a rejeté la demande de prolongation de la rétention.
Le préfet a fait appel de ladite décision le 2 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS [Z] LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens
L'appel de l'Administration ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la régularité de la rétention et la requête en prolongation:
Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée. Il convient en effet de constater que par des motifs erronés, le premier juge a relevé que les conditions de l'article L741-1 sur le risque de soustraction n'étaient pas réunies.
Pourtant, il est établi que [N] [U] ne s'est jamais présenté pour son émargement. Il ne peut être prétendu qu'il n'avait pas compris cette obligation alors qu'il est démontré que la décision d'assignation à résidence lui a été notifiée avec interprète dans la langue parlée et comprise par lui de sorte qu'aucune erreur de compréhension ne peut être alléguée.
De plus, si [N] [U] a accepté de monter dans l'avion en vue de sa reconduite, il est démontré qu'il a prétendu faire un malaise ce qui a contraint la police à le descendre de l'avion. Le procès-verbal mentionne pourtant que [N] [U], diabétique, était muni des instruments lui permettant de prendre en charge cette problématique de santé connue. Il est encore démontré par le certificat médical du 27 avril 2026 que le médecin n'a relevé aucune incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de sorte que le malaise prétendu n'est pas corroboré et qu'ainsi le comportement de [N] [U] doit s'analyser comme un refus de reconduite.
Dès lors, la rétention de l'intéressé étant régulière et il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour 26 jours puisque le risque de fuite est ainsi caractérisé.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel recevable,
INFIRMONS l'ordonnance entrprise,
Statuant à nouveau,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [N] pour une durée de 26 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] DE L'OISE, à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00698 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXXZ
REÇU NOTIFICATION [Z] L'ORDONNANCE 1 DU 02 Mai 2026 ET [Z] L'EXERCICE DES VOIES [Z] RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, , le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
- copie au tribunal judiciaire Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de LILLE
Le greffier, le samedi 02 mai 2026
'''
M. [B]
a pris connaissance de la décision du samedi 02 mai 2026 n° 1
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 26/00698 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXXZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 mai 2026, sous le numéro 26/00698.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.