Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
10 mai 2026
Numéro de rôle
26/03562
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
955 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/03562 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4JB

Nom du ressortissant :

[N] [M]

[M]

C/

LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 MAI 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie CHATELAIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [N] [M]

né le 20 Octobre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)

Actuellement en retention au CRA 1

Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 avril 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [N] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 12 avril 2026, confirmée en appel le 14 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [N] [M] pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 7 mai à 11 heures 54, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.

Par déclaration au greffe le 9 mai 2026 à 11 heures 19, [N] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, [N] [M] motive sa requête d'appel en faisant valoir que le premier juge n'a pas examiné le moyen tiré de son droit à la santé et qu'il a commis une erreur d'appréciation en ordonnant la prolongation de sa rétention alors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.

Par courriel adressé le 9 mai 2026 à 12 heures 04 et 12 heures 07 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 10 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 9 mai 2026 à 18 heures 25 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu de ce que le premier juge s'est livré à un examen attentif de sa situation et a vérifié les diligences réalisées par la préfecture du Rhône.

Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'appel de [N] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

La requête d'appel de [N] [M] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.

L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale.

Ainsi, contrairement aux affirmations de l'intéressé, le premier juge a pris en compte les éléments soulevés relatifs à sa situation de santé, indiquant que ceux-ci ne pouvaient justifier une main-levée de la mesure de rétention.

S'agissant de l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, [N] [M] se borne à relever une erreur d'appréciation de l'autorité préfectorale en affirmant que les autorités algériennes ne délivrent pas de laissez-passer consulaire.

Les critiques apportées par l'appelant à la décision déférée ne modifient en rien la pertinence de l'appréciation portée par le premier juge.

Il ressort par ailleurs des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, ce qui n'est pas contesté par [N] [M].

En l'absence de moyen nouveau, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.

En outre, [N] [M] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable l'appel formé par [N] [M],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Marie CHATELAIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 mai 2026, sous le numéro 26/03562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.