Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/01406
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 022 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MF/JD
Numéro 26/1388
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/05/2026
Dossier : N° RG 24/01406 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3BY
Nature affaire :
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Affaire :
[Z] [Q]
C/
[1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Mars 2026, devant :
Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante à l'audience
INTIME :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame BRAULT, munie d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 08 AVRIL 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 23/00151
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 juin 2022, Mme [Z] [Q] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques l'attribution d'une carte mobilité inclusion (mention invalidité et stationnement) ainsi que l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 2 février 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de Mme [Z] [Q] portant sur la carte de mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Par courrier du 19 avril 2023, Mme [Z] [Q] a contesté la décision du président du conseil départemental devant le tribunal administratif de Pau.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de Mme [Q] comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
Par jugement du 8 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a'déclaré irrecevable le recours formé par Mme [Z] [Q] le 19 avril 2023 tendant à la contestation de la décision du 2 février 2023.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024 reçue de Mme [Z] [Q] le 20 avril 2024.
Par courrier du 22 avril 2024, reçue au greffe le 7 mai 2024, Mme [Z] [Q] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 9 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 5 février 2026, à laquelle seule Mme [Z] [Q] a comparu. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 mars 2026 afin que l'appelante communique ses conclusions et pièces au conseil départemental.
PRETENTIONS DES PARTIES
Alors que l'affaire avait été renvoyée contradictoirement , Mme [Z] [Q], appelante, n'a pas comparu à l'audience de renvoi. Elle n'a pas transmis de conclusions ni sollicité de dispense de comparution.
A l'audience, le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, intimé, demande la confirmation du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article L.142-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur en l'espèce, Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l'exception du 7°, et L142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
Dans les matières mentionnées à l'article L142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L114-17, L114-17-1, L162-12-16 et L162-34.'
Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale «'les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'»
Il résulte de ces dispositions que le juge du contentieux de la sécurité sociale ne peut être saisi d'un recours qu'après que le litige a fait l'objet d'une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale compétent.
En l'espèce, le jugement a déclaré irrecevable le recours contre la décision de la CDAPH du 2 février 2023 pour défaut de recours administratif préalable.
Force est de constater que l'appelante qui n'a pas comparu ne produit aucune pièce pour justifier avoir formé un tel recours préalable alors même qu'il n'est pas contesté que la notification de la décision litigieuse comportait mention des délai et voie de recours.
Par ailleurs, la décision du tribunal administratif qui a annexé la requête de Mme [Z] [Q] permet de relever que celle-ci l'a directement saisi même si son recours est intitulé «'recours gracieux'».
Par conséquent, la cour d'appel ne peut que constater qu'aucun recours administratif préalable n'a été formé contre la décision de rejet du 2 février 2023 de sorte que Mme [Z] [Q] est bien irrecevable en son recours.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de condamner Mme [Z] [V] aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 8 avril 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Z] [Q] aux entiers dépens,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24/01406.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.