Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bastia
- Décision du
- 11 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00219
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 259 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00219 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNSP Nature de l’affaire : 88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux. 0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS : Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[U] [T] né le 14 Janvier 1973, demeurant 1500 viale di a capitale - 20620 BIGUGLIA Comparant,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis TSA 99998 - 20406 BASTIA CEDEX 9 représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
Le Copie Certifiée conforme délivrée :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 août 2025, Monsieur [U] [T] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la CMRA), prise en sa séance du 28 juillet 2025, confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 03 avril 2025, lui notifiant le maintien de son placement en invalidité catégorie 1.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 13 octobre 2025.
Monsieur [U] [T], comparant, a contesté son placement en invalidité de catégorie 1, soutenant relever de l’invalidité de catégorie 2 au regard de l’ensemble de ses pathologies. Il a demandé au tribunal de juger qu’il doit bénéficier du placement en invalidité de catégorie 2. A titre subsidiaire, il a sollicité la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par son avocat, a conclu au rejet des demandes formulées par Monsieur [T] en soutenant que les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de l’assuré ne permettent pas de justifier qu’il relève d’une invalidité de catégorie 2. La Caisse a par ailleurs indiqué ne pas être opposée à la demande d’expertise en précisant que la date de stabilisation est fixée au 31 mars 2025 et que la date à prendre en compte pour l’appréciation de l’état de santé de l’assuré est le 1er avril 2025.
Par jugement AVANT DIRE DROIT en date du 22 décembre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une mesure de consultation de Monsieur [U] [T] et a désigné le Docteur [Y] [Z], en qualité de consultant, avec pour mission de :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification du présent jugement, - D’examiner Monsieur [U] [T] le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse ; - Dire si l’état de santé de Monsieur [U] [T] lui permet d'exercer une activité rémunérée ou si en raison de celui-ci il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque ; - Faire toute observation utile”.
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 28 janvier 2026.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [U] [T], comparant, a indiqué être d’accord avec le rapport médical et a maintenu sa demande de placement en invalidité de catégorie 2.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par son avocat, a indiqué ne pas entendre contester le rapport du Docteur [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, « l’état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ».
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
En l’espèce, Monsieur [T] conteste son placement en invalidité catégorie 1 à compter du 1er avril 2025. Il soutient que son état de santé justifie d’un placement en catégorie deux.
L’expert conclut que la capacité de travail est réduite des 2/3 et que Monsieur [T] relève de l’invalidité de catégorie deux.
Il convient toutefois de relever que le rapport comporte une imprécision dans sa conclusion en ce que le médecin écrit que Monsieur [T] « peut exercer une activité rémunérée quelconque » et qu’il conclut que le requérant relève de l’invalidité de catégorie deux.
Le médecin indique également que l’assuré a de multiples pathologies, qu’en raison de celles-ci, il ne peut plus exercer sa profession ni « toutes les professions entrant dans le cadre de ses compétences professionnelles ». Il ajoute que « l’employabilité de Mr [T], compte tenu de son état physique, son âge et sa formation, est extrême faible ».
Ces observations corroborent sa conclusion selon laquelle Monsieur [T] relève de l’invalidité de catégorie deux.
Les parties ne contestent pas le rapport médical du Docteur [Z].
Il convient donc de juger que l’état de santé de Monsieur [U] [T] réduit sa capacité de travail des 2/3 et cet assuré relève ainsi de l’invalidité de catégorie deux à compter de la date de sa demande.
Il est par conséquent ordonné à la CPAM de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bastia – Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’état de santé de Monsieur [U] [T] ne lui permet pas d’exercer une profession quelconque,
JUGE que l’état de santé de Monsieur [U] [T] justifie en conséquence qu’il soit placé en invalidité de catégorie deux à compter de la date de sa demande,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bastia dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 25/00219.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.