Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/06200
Formation
Ch4.3 JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
763 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/06200 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MXCR

Copie certifiée conforme délivrée le :19 Mars 2026

à : Me Serge MORO Madame [V] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 19 MARS 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA SA [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Serge MORO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [V] [I] née le 01 Janvier 1980 à [Localité 2] (38) demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 14 mai 2020, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA (le bailleur) a donné à bail à Mme [V] [I] (la locataire) un logement situé [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir : -constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail, -ordonner l’expulsion de Mme [V] [I] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner Mme [V] [I] à payer : la somme de 3 799,12 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 23 octobre 2025,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,- condamner Mme [V] [I] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La locataire ne s'est pas rendue à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

A l’audience du 20 janvier 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 20 janvier 2026 à la somme de 5 483,00 euros.

A la même audience, Mme [V] [I] a expliqué rencontrer des difficultés pour payer le loyer et sollicité des délais de paiement. La locataire a indiqué avoir fait un règlement de 5000 € le 19/01/26 et il a été demandé au bailleur d'adresser un décompte actualisé.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

Par courrier du 17 février 2026, le bailleur a informé que la dette a été régularisée et se désiste de ses demandes sauf en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Depuis le 1er janvier 1976, il ressort de l'article 399 du code de procédure civile, que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par conséquent, le bailleur n’ayant pas prévu de disposition contraire, les dépens doivent rester à sa charge.

Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, le désistement du bailleur ne lui permet pas de réclamer les dépens et en conséquence, le juge ne peut condamner le défendeur au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE l'extinction de l'instance par le désistement d'instance de la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA,

DEBOUTE la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

LAISSE les dépens à la charge de la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Françoise SILVAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/06200.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.