Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/02076
Formation
Ch4.3 JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
537 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 26/02076 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NAEQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

ENTRE :

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES - PLURALIS, dont le siège social est sis 74 Cours Becquart Castelbon - CS 90229 - 38506 VOIRON CEDEX

représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Madame [Q] [L] née le 04 Juillet 1966 à REIMS (51), demeurant 379 les Routes Les Monts - 38850 VILLAGE DU LAC DE PALADRU

D’AUTRE PART

Décision rendue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS :

Vu le jugement rendu le 19 février 2026 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 27 avril 2026 présentée par Maître Johanna ABAD, avocat au barreau de Grenoble, conseil de la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES - PLURALIS;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de la requête précitée, la SELAS ABAD et VILLEMAGNE expose que le jugement contient une erreur matérielle, à savoir, le numéro du garage est erroné ;

Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;

Qu’il convient de faire droit à cette demande qui relève d’une simple erreur matérielle ;

Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

RECOIT la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES - PLURALIS en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

LA DECLARE bien fondée ;

RECTIFIE le jugement RG n° 25/05496, n° Portalis DBYH-W-B7J-MVEG, en date du 19 février 2026 ;

DIT en conséquence qu’en page 2 il convient de remplacer le terme “garage porte S006" par “garage porte S003" et qu’en page 4 dans son dispositif, au lieu de lire :

« AUTORISE la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES-PLURALIS à procéder à l’expulsion de Mme [Q] [L] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du garage porte S006 situé 58,60,62 Avenue du 8 mai 1945 38500 VOIRON ;»

Il convient de lire : « AUTORISE la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES-PLURALIS à procéder à l’expulsion de Mme [Q] [L] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du garage porte S003 situé 58,60,62 Avenue du 8 mai 1945 38500 VOIRON ;»

CONFIRME toutes les autres dispositions du jugement n° 25/05496 en date du 19 février 2026 ;

DIT qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement rectificatif sera annexée au jugement RG n° 25/05496, n° Portalis DBYH-W-B7J-MVEG, en date du 19 février 2026 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition au greffe le 7 mai 2026.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/02076.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.