Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/02076
- Formation
- Ch4.3 JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 537 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/02076 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NAEQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES - PLURALIS, dont le siège social est sis 74 Cours Becquart Castelbon - CS 90229 - 38506 VOIRON CEDEX
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Madame [Q] [L] née le 04 Juillet 1966 à REIMS (51), demeurant 379 les Routes Les Monts - 38850 VILLAGE DU LAC DE PALADRU
D’AUTRE PART
Décision rendue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS :
Vu le jugement rendu le 19 février 2026 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 27 avril 2026 présentée par Maître Johanna ABAD, avocat au barreau de Grenoble, conseil de la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES - PLURALIS;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de la requête précitée, la SELAS ABAD et VILLEMAGNE expose que le jugement contient une erreur matérielle, à savoir, le numéro du garage est erroné ;
Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;
Qu’il convient de faire droit à cette demande qui relève d’une simple erreur matérielle ;
Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES - PLURALIS en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
LA DECLARE bien fondée ;
RECTIFIE le jugement RG n° 25/05496, n° Portalis DBYH-W-B7J-MVEG, en date du 19 février 2026 ;
DIT en conséquence qu’en page 2 il convient de remplacer le terme “garage porte S006" par “garage porte S003" et qu’en page 4 dans son dispositif, au lieu de lire :
« AUTORISE la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES-PLURALIS à procéder à l’expulsion de Mme [Q] [L] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du garage porte S006 situé 58,60,62 Avenue du 8 mai 1945 38500 VOIRON ;»
Il convient de lire : « AUTORISE la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES-PLURALIS à procéder à l’expulsion de Mme [Q] [L] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du garage porte S003 situé 58,60,62 Avenue du 8 mai 1945 38500 VOIRON ;»
CONFIRME toutes les autres dispositions du jugement n° 25/05496 en date du 19 février 2026 ;
DIT qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement rectificatif sera annexée au jugement RG n° 25/05496, n° Portalis DBYH-W-B7J-MVEG, en date du 19 février 2026 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/02076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.