Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 11 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00263
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 633 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
- DEMANDE DE MAIN LEVEE DU PATIENT-
N° RG 26/00167 - N° PORTALIS DBWQ-W-B7K-QW4V Madame [D] [R]
Le 11 mai 2025 Minute : 26/277
Nous, Laura GERAUDIE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [C] [B], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste ;
Statuant par application des articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, R.3211-7 à R.3211-29 du code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre :
1°) Madame [R] [D] Née le 16/05/1989 à CANNES Domiciliée 34 avenue du Mont Joli - 06110 LE CANNET Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
es qualité de demandeur de la mainlevée
Partie non comparante, représentée par Me CRAVINO Catherine, avocate commise d’office au barreau de Grasse,
2°) LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante ni représentée
3°) LE CENTRE HOSPITALIER DE CANNES
Partie non comparante ni représentée
4°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête de [R] [D] en date du 26 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe le 04 mai 2026,
Vu le dossier de la patiente communiqué par le centre hospitalier de Cannes,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 11 mai 2026 au Tribunal judiciaire de Grasse,
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 06 mai 2026 qui déclare être opposé à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de [R] [D] qui a été mis à la disposition des parties, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins. Le juge des libertés et de la détention contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
En l’espèce, par arrêté du 23 mars 2026, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Madame [D] [R] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de CANNES pour une durée d’un mois jusqu’au 22 avril 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 22 mars 2026 par le Docteur [T] [A], médecin psychiatre externe à l’établissement d’accueil et compte tenu du placement en garde à vue de l’intéressée pour des faits d'introduction frauduleuse dans une construction affecté à l'autorité militaire [gendarmerie], de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité publique et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Par décision en date du 30 mars 2026, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation au Tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la poursuite de cette mesure. A la suite de cette décision, les soins sous contrainte ont été maintenus sous cette forme, pour une durée de trois mois, jusqu’au 22 juillet 2026 inclus, par arrêté préfectoral en date du 17 avril 2026, à la suite d’un certificat médical mensuel établi le même jour par le docteur [V], médecin psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Ce certificat médical fait état de ce que le patiente se montre depuis le début de son hospitalisation opposante aux soins et dans le déni des troubles. Il relève que la patiente a une présentation correcte ainsi qu’un comportement calme, que sa thymie est neutre et son discours fluide, peu informatif, paralogique, avec maintien du délire érotomaniaque et de persécution. Il souligne que la patiente est inconsciente de ses troubles, montrant un fort rationalisme morbide. De plus, il ressort des éléments transmis que la patiente a bénéficié de deux autorisations de sortie (les 30 avril et 8 mai) devant l’amélioration de son état clinique ainsi que la meilleure observance thérapeutique. Par requête, enregistrée au greffe de la présente juridiction le 4 mai 2026, Madame [D] [R] sollicite la mainlevée de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète dont elle fait l’objet. Un certificat médical de situation a été établi en vue de l’audience le 7 mai 2026 par le Docteur [J], psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de Cannes. Rappelant le contexte de l’hospitalisation en lien avec une symptomatologie caractérisée par les symptômes suivants : idées délirantes de préjudice et persécution, irritabilité, comportement inadapté, bizarreries du comportement, tension intrapsychique, intolérance à la frustration, anosognosie totale, il relève que la patiente est de meilleur contact, présentant un comportement plus adapté, un discours cohérent et élaboré sans éléments délirants exprimés spontanément. Il indique que l’anosognosie reste partielle et l’adhérence aux soins demeure fragile malgré une amélioration de l’observance du traitement. Il évoque les sorties autorisées, ajoutant que suite à l’autorisation du 8 mai, un entretien familial sera programmé le 11 mai afin de discuter du projet thérapeutique et de la suite des soins et qu’une première demande de levée sera faite par la suite, selon l’état de la patiente. Il relève la nécessité de respecter cette séquence d’action afin de pouvoir mettre en place un projet adapté et de permettre à la patiente de quitter l’établissement dans les meilleures conditions. Il conclut que la mesure reste encore nécessaire et qu’une sortie serait à ce stade prématurée, le risque de rupture de soins et de décompensation demeurant d’actualité. Madame [D] [R] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 11 mai 2026 par le Dr [J], mentionnant la mise en place d’une première demande de levée pour une sortie définitive en programme de soins. Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et s’en est rapporté quant bienfondé de la mesure et de la demande, au vu des éléments médicaux rapportés. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’hospitalisation de Madame [R] en hospitalisation complète est régulière. Par ailleurs, il ressort du certificat mensuel établi le 17 avril 2026 et de l’avis médical du 7 mai 2026, qui apparaissent suffisamment motivés et dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [R] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l’intéressée au début de son hospitalisation semblent s’être progressivement amendés, avec une évolution favorable de son état clinique, les avis médicaux soulignent une critique partielle par la patiente de ses troubles entrainant un risque de rupture prématurée des soins, qui pourrait être lui être préjudiciable et à même de compromettre la sureté des personnes ou l’ordre public. Dès lors, l’état mental de l’intéressée impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame [D] [R] tendant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont elle fait actuellement l’objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Nous, Laura GERAUDIE, vice-présidente statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Madame [D] [R] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement émanant de Madame [D] [R], Disons que, conformément aux dispositions de l'article R 3211-32 du Code de la santé publique, la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R3211-16. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénal Et signons la présente avec la greffière La greffière Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-12-1Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-2Code de la santé publique
- Article L. 3213-1Code de la santé publique
- Article L. 3216-1Code de la santé publique
- Article R. 3211-29Code de la santé publique
- Article R. 3211-32Code de la santé publique
- Article R. 3211-7Code de la santé publique
- Article 706-135Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 26/00263.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.