Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/01986
Formation
2ème Ch Civile Cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
660 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01986 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JOHY Madame [I] [N] [M] [Z] [G] /c Monsieur [T] [Q] [E] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 25/01986 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JOHY

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me DHRISS, Me HERTRICH le Délivrance copie certifiée conforme à Me DHRISS, Me HERTRICH le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026

dans l’affaire entre :

Madame [I] [N] [M] [Z] [G] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68224-2024-3504 du 10/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représentée par Me Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 5

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [T] [Q] [E] [D] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c68224-2025-002077 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représenté par Me Elizabeth HERTRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 107

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier lors des débats et de Aurélie KLEIN, Greffier lors du prononcé en présence, lors des débats, de Léana JACQUAT, Greffier placé

A STATUE COMME SUIT : N° RG 25/01986 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JOHY Madame [I] [N] [M] [Z] [G] /c Monsieur [T] [Q] [E] [D]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à Madame [I] [N] [M] [Z] [G] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :

Madame [I] [N] [M] [Z] [G] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] et Monsieur [T] [Q] [E] [D] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2021 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 1] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Madame [I] [N] [M] [Z] [G] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] * Monsieur [T] [Q] [E] [D] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] ;

DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 8 octobre 2024 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que l’époux qui se maintient dans le domicile conjugal devient seul titulaire du bail ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 05 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/01986.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.