Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00684
- Formation
- CH4 RÉFÉRÉ JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 174 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00684 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWOY
Minute JCP n° 26/291
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Mme [H] [S], chargée de recouvrement munie d'un pouvoir de représentation écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [W] demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocate au Barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laurent FIOLLE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Emilie BALLUT
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER
Débats à l'audience publique de référé du 19 mars 2026
Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à la SEM EMH par LS (+ pièces par voie de case) - copie certifiée conforme délivrée le à Me Zakia AIT ALI SLIMANE par voie de case (+ pièces)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé des 20 et 27 mai 2021, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) a consenti à M. [X] [W] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] et sur un garage n° 24 situé [Adresse 6].
Des irrégularités s'étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire le 18 avril 2024.
Par acte d'huissier du 6 août 2025, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) a fait assigner M. [X] [W] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de M. [X] [W] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de Monsieur le Commissaire de Police,
- autoriser le transfert du mobilier restant dans les lieux dans le garde meuble de son choix aux frais et risques et périls du défendeur,
- condamner M. [X] [W] à payer à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) à titre de provision la somme de 1959,05 euros au titre des loyers et charges impayés échus, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu'à la libération définitive des lieux, soit la somme de 612,01 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) étant autorisée à régulariser les charges, et une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2026, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) indique que la somme due s’élève à 2351,31 euros.
En défense, M. [X] [W] conclut au débouté de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) et sollicite des délais de paiement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 1er mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
L'assignation a été notifiée à la Préfecture le 7 août 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que M. [X] [W] est redevable à titre de provision de la somme de 2351,31 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au mois de février 2026, et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.
M. [X] [W] sollicite des délais de paiement. Les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil précisent que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de trois années. Cependant, M. [X] [W] ne démontre par aucune pièce produite aux débats susceptible d'emporter la conviction du tribunal qu'il serait en capacité de procéder au règlement de sa dette dans un délai maximum de 36 mois. Il convient donc de le débouter de sa demande de délais de paiement.
M. [X] [W] n'a pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 18 avril 2024. Compte tenu de l'absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise le 19 juin 2024. Il y a lieu de prononcer l'expulsion de M. [X] [W] et de tous occupants de son chef.
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l'indemnité d'occupation mensuelle due par le défendeur jusqu'à la libération définitive des lieux, soit la somme de 612,01 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) étant autorisée à régulariser les charges.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit des baux consentis à M. [X] [W], concernant le logement situé [Adresse 5] et le garage n° 24 situé [Adresse 6], à compter du 19 juin 2024,
Ordonne l'expulsion de M. [X] [W] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, et dit qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d'un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,
Dit qu'il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux frais, risques et périls de la partie défenderesse,
Condamne M. [X] [W] à payer à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) à titre de provision la somme de 2351,31 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au mois de février 2026, et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Déboute M. [X] [W] de sa demande de délais de paiement,
Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges en cours et condamne M. [X] [W] à son paiement à titre de provision au profit de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) jusqu'à libération effective des lieux, soit la somme de 612,01 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) étant autorisée à régulariser les charges,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [X] [W] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, et signé par L. FIOLLE, Vice-président et M. MALOYER, Greffière.
La Greffière Le Vice-président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/00684.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.