Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/00207
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
827 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX

AFFAIRE N° RG 26/00207 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C7A7 N° MINUTE :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Romuald DI NOTO, Président, Juge de l'exécution. Assistée de Tiphaine BONNEAU cadre greffier,

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [O] demeurant [Adresse 1] non comparant

DEFENDERESSE :

Organisme FRANCE TRAVAIL demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me PINARD

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 02 Avril 2026, et mise en délibéré au 07 Mai 2026.

NOTIFICATION DE LA DÉCISION :

* Notification aux parties par LRAR et LS} * Copie + grosse avocats } le * Copie huissier }

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 04 janvier 2022, l’organisme de droit public FRANCE TRAVAIL a délivré une contrainte à l’encontre de Monsieur [F] [O] pour un montant total de 51.589,70 €.

Le 07 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a prononcé la radiation de l’affaire inscrite au rôle à la suite de l’opposition formée par Monsieur [F] [O].

Suivant acte de commissaire de justice du 06 janvier 2026, l’organisme de droit public FRANCE TRAVAIL a fait délivrer un commandement aux fins de saisie des rémunérations à l’encontre de Monsieur [F] [O] pour un montant de 47.203,02 €, frais et intérêts inclus.

Le 10 février 2026, il a fait délivrer un acte d’intervention aux fins de participer à une saisie des rémunérations, lequel a été dénoncé le 13 février 2026 à l’intéressé.

Suivant courrier reçu au greffe le 05 février 2026, Monsieur [F] [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE d’une contestation à l’encontre des mesures d’exécution ainsi engagées.

Les parties ont été convoquées en vue de l’audience du juge de l’exécution en date du 02 avril 2026.

Monsieur [F] [O] n’a pas comparu à cette audience.

Représenté par son Conseil, l’organisme de droit public FRANCE TRAVAIL a sollicité qu’un jugement soit rendu. Il a demandé au juge de l’exécution de déclarer irrecevable la contestation formée par Monsieur [F] [O], d’ordonner la saisie sur rémunérations et de condamner le demandeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 07 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’alinéa 1er de l’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

***

L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « sauf dispositions contraires, « la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.

L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ».

En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [O] n’a pas saisi le juge de l’exécution par voie d’assignation comme exigé par les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, mais par voie de requête transmise par courrier simple et reçue par le greffe le 05 février 2026.

Cette requête sera par conséquent déclarée irrecevable.

Il n’y a pas lieu d’ordonner la saisie sur rémunérations, celle pratiquée par l’organisme de droit public FRANCE TRAVAIL étant pleinement valide compte-tenu de l’irrecevabilité de la contestation de Monsieur [F] [O].

Monsieur [F] [O] supportera les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande en outre de le condamner à payer la somme de 300,00 € à FRANCE TRAVAIL au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [F] [O] ayant été averti par le greffe de cette cause d’irrecevabilité sans estimer opportun d’en tirer les conséquences.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la requête transmise par Monsieur [F] [O] aux fins de contestation sur la saisie sur rémunérations pratiquée par l’organisme de droit public FRANCE TRAVAIL suivant acte de commissaire de justice du 10 février 2026,

CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer la somme de 300,00 € à l’organisme de droit public FRANCE TRAVAIL au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est pourvu de l’exécution provisoire de plein droit.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Romuald DI NOTO, Juge de l'exécution, assisté de Madame Tiphaine BONNEAU, Cadre greffier, présent lors de la mise à disposition.

Le GREFFIER, Le JUGE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00207.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.