Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
26/00065
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
760 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. 48 RUE VERNIER c/ [E] [U], [C] [F]

MINUTE N° DU 19 Mars 2026

N° RG 26/00065 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q6NH

Grosse délivrée à Me David TICHADOU

Expédition délivrée à M. [P] [E] [U] à Mme [Z] [C] [F] épouse [F]

le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires 48 RUE VERNIER Prise en la personne de son syndic la société RIVIERA CORPO 44 rue Rossini 06000 NICE représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [P] [E] [U] né le 12 Février 1967 à 577, Avenue Henri Giraud L’Eau Vive 06140 VENCE non comparant, ni représenté

Madame [Z] [A] [C] [F] épouse [F] née le 09 Juillet 1976 à PORTUGAL (28100) 39, Rue Mérimée 06110 LE CANNET non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2025, le Syndicat des propriétaires 48 RUE VERNIER 06 NICE a fait assigner M. [P] [E] [U] et Mme [Z] [F] née [C] [F] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 1996,73 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts ; - la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [P] [E] [U] et Mme [Z] [F] née [C] [F] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, en l’occurrence en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas et que, d'une part la décision n'est pas susceptible d'appel, d'autre part l'une ou moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, en l’occurrence M. [P] [E] [U].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces comptables ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1996,73 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2025 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en premier et dernier ressort ;

CONDAMNE M. [P] [E] [U] et Mme [Z] [F] née [C] [F] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires 48 RUE VERNIER 06 NICE : - la somme de 1996,73 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2025 ; - la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/00065.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.