A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
25/00773
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
347 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 04 Mai 2026

Affaire :N° RG 25/00773 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEDF

N° de minute :

JUGEMENT RENDU LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [1] [Adresse 1] [Localité 2]

Non comparant, non représenté

DEFENDERESSE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Localité 3]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO, Assesseur au pôle social Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du quatre mai deux mille vingt six,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

=====================

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 29 septembre 2025 adressée au greffe le conseil de la Société [1] saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (ci après la caisse).

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du à laquelle la Société [1] et la Caisse n’étaient pas représentées. .

le conseil de la Société [1] a déclaré se désister de sa demande, ceux à quoi la caisse a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la Société [1] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,

CONSTATE que la Société [1] se désiste de sa demande à l'encontre de la caisse et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la Société [1] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/00773.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.