Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00627
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 599 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 13 avril 2026
Affaire :N° RG 25/00627 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECIP
N° de minute : 26/00228
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A 1 CCC à Me BAUDIN VERVAECKE 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Q] [M] Chez Madame [W] [O] [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DE LA SEINE ET MARNE [Localité 3]
représentée par Maître Nathalie BAUDIN - VERVAECKE avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Christophe BOULAS, Assesseur : Madame Jasmine LERAY, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 02 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 4 juillet 2025, la [1] a informé Monsieur [Q] [M] [H] que ses comptes bancaires avaient fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteurs pour un montant de 6.725 euros
Par requête arrivée au greffe le 6 août 2025, Monsieur [Q] [M] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’une contestation de cette saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.
Aux termes de son recours, Monsieur [Q] [M] [H] conteste l’ATD, précisant ne pas avoir suffisamment de ressources pour rembourser cette somme et versant aux débats une attestation de la CAF.
La CAF, par un courrier en date du 19 août 2025, puis de nouveau à l’audience, représentée par son conseil, soulève l’incompétence du pôle social au profit du juge de l’exécution.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION Sur l’incompétence du pôle social : L'article 81 du code de procédure civile précise que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. L'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail. En l'espèce, force est de constater que la contestation d'une procédure de saisie à tiers détenteur opérée par le Trésor Public, et non la CAF, ne relève pas des compétences spécifiques d'attribution du pôle social du tribunal judiciaire, mais de la compétence du tribunal administratif de MELUN. En conséquence, le pôle social se déclarera incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal administratif de MELUN auquel ce dossier sera transmis.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître du présent litige au profit du Tribunal administratif de MELUN (77000);
ORDONNE LA TRANSMISSION du dossier au tribunal administratif de MELUN ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/00627.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.