Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saintes
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
25/02051
Formation
JAF Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
521 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/20030 JUGEMENT : Contradictoire DU : 06 Février 2026 DOSSIER : N° RG 25/02051 - N° Portalis DBXD-W-B7J-ESDF / JAF Cabinet 2 AFFAIRE : [Z] / OBJET : DIVORCE - ARTICLES 233 ET 234 DU CODE CIVIL

Code NAC : 20J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Composé de :

PRÉSIDENT : Laetitia SAILLOL, Vice-Présidente

GREFFIER : Nadège COELHO,

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [V] [A] [P] [Z] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Coralie SALARDAINE, avocat au barreau de SAINTES

et

Monsieur [R] [I] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Antoine GAIRE, avocat au barreau de SAINTES

Jugement prononcé le 06 Février 2026 par mise à disposition au greffe.

CC EXE Me Coralie SALARDAINE CC EXE Me GAIRE Copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable,

PRONONCE LE DIVORCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux :

Madame [V] [A] [P] [Z], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (17)

et

Monsieur [R] [I], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (Algérie)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 6] (24)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7], au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire,

DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er novembre 2024,

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au Tribunal Judiciaire de SAINTES, chambre familiale, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Nadège COELHO Laetitia SAILLOL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saintes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/02051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.