Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saintes
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
26/00107
Formation
JAF Cabinet 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
364 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/20021

ORDONNANCE DU : 06 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00107 - N° Portalis DBXD-W-B7K-ET2X AFFAIRE : [P] [Y] [O] épouse [W] C/ [C] [L] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINTES

JAF Cabinet 2

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Nous, Laetitia SAILLOL, Vice-Président, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée de Nadège COELHO, Greffier, avons, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [P] [Y] [O] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] de nationalité Francaise [Adresse 1] [Localité 2]

ayant pour avocat Me Coralie SALARDAINE

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [L] [W] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] de nationalité Francaise [Adresse 2] [Localité 4]

ayant pour avocat Me Maxime CHUSSEAU

rendu par mise à disposition au greffe l’ordonnance suivante, sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.

CC Me Coralie SALARDAINE CC Me Maxime CHUSSEAU Copie dossier

Vu la requête présentée le 14/01/2026, par Madame [P] [O] assistée de Me SALARDAINE tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 12/12/2025 (RG 25/1626) par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Saintes,

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifié par le Décrêt du 1er octobre 2010,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux Affaires Familiales, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la rectification de la décision RG 25/1626 rendue le 12/12/2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINTES en ce sens qu’en page 7, la mention de : “DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [P] [O] accueille [I] et Madame [P] [O] accueille [H]”

sera remplacée par celle de :

“DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [P] [O] accueille [I] et Monsieur [C] [W] accueille [H]” ;

DIT que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance ;

MET les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi prononcé le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Nadège COELHO Laetitia SAILLOL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saintes dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 26/00107.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.