Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saintes
- Décision du
- 6 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00107
- Formation
- JAF Cabinet 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 364 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 26/20021
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00107 - N° Portalis DBXD-W-B7K-ET2X AFFAIRE : [P] [Y] [O] épouse [W] C/ [C] [L] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINTES
JAF Cabinet 2
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Nous, Laetitia SAILLOL, Vice-Président, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée de Nadège COELHO, Greffier, avons, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [Y] [O] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] de nationalité Francaise [Adresse 1] [Localité 2]
ayant pour avocat Me Coralie SALARDAINE
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [L] [W] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] de nationalité Francaise [Adresse 2] [Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime CHUSSEAU
rendu par mise à disposition au greffe l’ordonnance suivante, sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
CC Me Coralie SALARDAINE CC Me Maxime CHUSSEAU Copie dossier
Vu la requête présentée le 14/01/2026, par Madame [P] [O] assistée de Me SALARDAINE tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 12/12/2025 (RG 25/1626) par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Saintes,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifié par le Décrêt du 1er octobre 2010,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux Affaires Familiales, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification de la décision RG 25/1626 rendue le 12/12/2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINTES en ce sens qu’en page 7, la mention de : “DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [P] [O] accueille [I] et Madame [P] [O] accueille [H]”
sera remplacée par celle de :
“DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [P] [O] accueille [I] et Monsieur [C] [W] accueille [H]” ;
DIT que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Nadège COELHO Laetitia SAILLOL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saintes dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 26/00107.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.