Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saintes
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/00769
- Formation
- JAF Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 318 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT : Contradictoire DU : 05 Mars 2026 DOSSIER : N° RG 23/00769 - N° Portalis DBXD-W-B7H-ECJO / JAF Cabinet 1 AFFAIRE : [A] / [F] OBJET : DIVORCE - ARTICLES 237 et 238 DU CODE CIVIL MINUTE N° : 26/10029
Code NAC : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Composé de :
PRÉSIDENT : Stéphanie JARA, Vice-Présidente
GREFFIER : Virginie CAROT,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Madame [T] [Y] [A] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Sans emploi [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Thomas BRIDOUX, avocat au barreau de SAINTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1880 du 09/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z] [F] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : En invalidité [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Thibaut KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES
Débats tenus à l’audience du 08 Janvier 2026
Jugement prononcé le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
CC EXE Me Thomas BRIDOUX CC EXE Me Thibaut KURZAWA Copie dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 227 du code civil .
Vu le décès de [F] [E] ;
CONSTATE que le mariage de madame [A] et de monsieur [F] est dissout par la mort de l'époux en date du [Date décès 1] 2025 ;
DECLARE que la procédure de divorce est annulée et que les demandes de madame [A] sont irrecevables par voie de conséquence ;
DIT que madame [A] conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au Tribunal Judiciaire de SAINTES, Chambre de la Famille, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Virginie CAROT Stéphanie JARA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saintes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 23/00769.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.