Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saintes
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
24/00617
Formation
JAF Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
270 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/10028 JUGEMENT : Contradictoire DU : 03 Février 2026 DOSSIER : N° RG 24/00617 - N° Portalis DBXD-W-B7I-EHVP / JAF Cabinet 1 AFFAIRE : [P] / [G] OBJET : DIVORCE - ARTICLES 237 et 238 DU CODE CIVIL

Code NAC : 20J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Composé de :

PRÉSIDENT : Stéphanie JARA, Vice-Présidente

GREFFIER : Sylvie BAUDER,

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Madame [O] [S] [P] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Sans emploi [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sandrine DIMIER, avocat au barreau de SAINTES

ET

DEFENDEUR

Monsieur [L] [D] [G] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Française Profession : Retraité(e) [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Christelle SERRES CAMBOT, avocat au barreau de SAINTES

Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2025

Jugement prononcé le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe.

CC EXE Me Sandrine DIMIER CC EXE Me Christelle SERRES CAMBOT Copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l'audience d'orientation du 14 mai 2024 ;

Vu le l'ordonnance de clôture du 19 novembre 2025 ;

REJETTE la demande en divorce de madame [O] [S] [P] formée en application des articles 237 et suivants du code civil ;

REJETTE les demandes subséquentes ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le présent jugement a été signé par Stéphanie JARA, Vice-présidente en charge des Affaires Familiales et Sylvie BAUDER, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saintes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 24/00617.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.