Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 mai 2026
Numéro de rôle
25/04593
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
680 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 11/05/2026 à : Toutes les parties

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/04593 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYP5

N° MINUTE : 2026/4

JUGEMENT rendu le lundi 11 mai 2026

DEMANDEUR Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778, substituée à l’audience par la SELEURL ACAFFI,

DÉFENDERESSE Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuelle LLOP avocate au barreau de Paris, Toque C1155,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 mars 2026

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier

Décision du 11 mai 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04593 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYP5

Vu la dernière requête remise à l’audience du 10 mars 2026, aux termes de laquelle Monsieur [O] [R] a fait convoquer la société ROYAL AIR MAROC aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:

- 600 € au titre de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 . - 400 € au titre de la résistance abusive. - 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en défense de ROYAL AIR MAROC souhaitant voir:

- juger que la Convention de Varsovie est applicable à la présente instance;

- en conséquence:

- débouter Monsieur [O] [R] de l’ensemble de ses demandes - subsidiairement: juger que la demande est excessive et la réduire à de plus justes proportions; - en tout état de cause: - condamner Monsieur [O] [R] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - juger inapplicable à l’espèce l’exécution provisoire.

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.

Vu les explications orales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le requérant a exposé que son vol AT526 de l’aéroport de [Etablissement 1] à l’aéroport [Etablissement 2] du 6 juillet 2025 à 12H15 a été retardé de 18 minutes et n’a pu obtenir sa correspondance pour [Localité 1] qu’avec un important retard; lui ouvrant droit à indemnisation.

En l’espèce , au vu des pièces produites aux débats , il appert que la Convention de Varsovie s’applique au présent litige.

Ce texte, fondé sur le principe de la réparation nécessite que l’action doit permettre de réparer le dommage subi par le passager au sens des dispositions de son article 19 nécessitant que le passager rapporte la preuve du dommage subi.

En l’espèce , force est de constater qu’il appartient au demandeur de démontrer la réalité ainsi que le quantum du préjudice dont il se prévaut; que tel n’est pas le cas dans le présent litige en l’absence de dommage consécutivement au vol litigieux.

Il s’en suit que Monsieur [O] [R] ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes .

Il n’y a pas matière à faire application des des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme revendiqué notamment par ROYAL AIR MAROC.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile , les entiers dépens seront supportés par Monsieur [O] [R] .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Juge que la Convention de Varsovie doit recevoir application.

Déboute Monsieur [O] [R] de l’intégralité de ses demandes.

Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [O] [R] aux entiers dépens.

Ainsi jugé , le 11 mai 2026.

La greffière Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 25/04593.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.