Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 mai 2026
Numéro de rôle
26/32745
Formation
JAF section 4 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
539 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 1

N° RG 26/32745 N° Portalis 352J-W-B7K-DB23G

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 11 mai 2026

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [K] [Adresse 1] [Localité 2]

(A.J. Totale numéro 2025-025418 du 07/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Représenté par Me Servais CHERAL, avocat au barreau de PARIS, #C1891

DÉFENDERESSE

Madame [G] [B] épouse [K] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

Représentée par Me Sandrine PRETET, avocat au barreau de PARIS, #D1275

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Marie-Dominique PONTHIEUX lors de l’audience d’orientation et mesures provisoires Caroline REBOUL lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : Sans audience des débats ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé à l'audience, annexé au présent jugement,

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [Q] [K] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (93)

ET

Madame [G] [B] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (MAROC)

Mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 29 janvier 2026 ;

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;

ATTRIBUE à l'époux le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 4], à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Fait à [Localité 1], le 11 mai 2026

Caroline REBOUL Véronique BERNEX Greffière Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 26/32745.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/32745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.