Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Responsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE - incident
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/10866
- Formation
- 1/1/1 resp profess du drt
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 184 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10866 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5H7Q
N° MINUTE :
Assignation du : 31 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 mai 2026 DEMANDERESSES
Madame [D] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]
Madame [Q] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentées par Me Arnaud ADELISE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE, [Adresse 2], et par Me Gaëlle DUCHESNE, avocat postulant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC73
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 3] [Localité 3]
Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Madame la Procureure de la République
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 16 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Par acte délivré le 31 juillet 2024, Mmes [D] [Z] et [Q] [Z], sa mère, ont fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat en responsabilité sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par conclusions d'incident notifiées le 24 décembre 2025, l'agent judiciaire de l'Etat demande au juge de la mise en état de : - juger que l'action des demanderesses est irrecevable comme prescrite ; - condamner Mmes [D] et [Q] [Z] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 2 décembre 2025, Mmes [D] et [Q] [Z] demandent au juge de la mise en état de débouter l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande incidente et de renvoyer les parties à un calendrier de procédure.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, notamment sur le fondement de la prescription.
Il appartient à celui qui oppose une fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai pour agir d'en justifier.
Est applicable aux litiges mettant en cause la responsabilité de l'Etat la prescription quadriennale de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, qui dispose que " sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ", ces derniers termes s'entendant, dans le cadre d'une action en responsabilité, comme l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué.
Il est constant que le fait générateur du dommage s'agissant d'un déni de justice est constitué par la décision judiciaire finale passée en force de chose jugée, date d'achèvement de la procédure à laquelle les parties sont à même d'apprécier les dysfonctionnements du service de la justice qu'ils entendent faire valoir.
En l'espèce, Mmes [D] et [Q] [Z] actionnent la responsabilité de l'Etat sur le fondement de fautes qu'elles dénoncent et qui constituent, selon elles, un déni de justice leur ayant causé un préjudice.
Il ressort de leurs assignation et conclusions que les griefs allégués portent sur la conduite des autorités d'enquête, de poursuite et d'instruction dans le cadre de deux plaintes pour viols sur mineur : une première plainte avec constitution de partie civile du 1er février 2011 intervenue à l'issue d'une enquête qui s'était clôturée sur un classement sans suite et une seconde plainte avec constitution de partie civile en date du 25 octobre 2021.
Si ces deux plaintes portent sur des faits de viol sur la personne de [D] [Z] et dénoncent le même individu, ils n'empêchent qu'elles constituent deux instances autonomes inscrites sous des numéros d'instruction et de parquet différents, qui se sont clôturées sur deux décisions distinctes, la seconde plainte ayant d'ailleurs été introduite plus de deux ans après la décision définitive intervenue à l'issue de la procédure déclenchée par la première plainte.
Dès lors, le point de départ de la prescription, relève, pour chaque procédure, d'un fait générateur du dommage qui lui est propre.
La première plainte avec constitution de partie civile du 1er février 2011 s'est terminée par un arrêt confirmatif de non-lieu rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux le 8 mars 2018 et devenu définitif par l'arrêt de non-admission rendu par la Cour de cassation le 27 mars 2019.
La seconde plainte avec constitution de partie civile du 25 octobre 2021 s'est à ce jour clôturée, quant à elle, par l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux le 15 février 2024 qui a infirmé l'ordonnance de non-lieu du 3 novembre 2022 et, statuant à nouveau, a dit refuser d'informer la plainte de Mmes [D] et [Q] [Z]. Ces dernières ont formé pourvoi par déclaration du 19 février 2024.
Dès lors, l'assignation ayant été délivrée le 31 juillet 2024, la prescription quadriennale est acquise s'agissant de toutes les demandes de Mmes [D] et [Q] [Z] en lien avec la procédure pénale clôturée par l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la Cour de cassation, peu important la minorité de [D], sa mère pouvant assurer sa représentation légale ainsi qu'elle l'a fait lors de son dépôt de plainte. Ces demandes sont donc irrecevables.
Leurs actions sont, en revanche, recevables s'agissant de leurs demandes en lien avec la plainte avec constitution de partie civile du 25 octobre 2021.
Sur les perspectives d'avancement de l'affaire
Eu égard à l'état d'avancement de l'affaire et à la durée de la procédure, il convient d'inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l'audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les dépens
Il y a lieu de réserver au fond le sort des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état,
DÉCLARONS irrecevable comme prescrite l'action de Mmes [D] et [Q] [Z] en lien avec la procédure pénale clôturée par l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la Cour de cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS recevable l'action de Mmes [D] et [Q] [Z] s'agissant de leurs demandes en lien avec la plainte avec constitution de partie civile du 25 octobre 2021 ;
RENVOYONS à l'audience dématérialisée de mise en état du 4 mars 2027 à 14h pour clôture et plaidoirie et dans ce délai pour : - conclusions en demande avant le 31 août 2026, - réplique en défense avant le 9 novembre 2026, - réplique éventuelle en demande avant le 7 décembre 2026, - réplique éventuelle en défense avant le 14 janvier 2027, - avis éventuel du ministère public avant le 11 février 2027, l'affaire sera clôturée à la prochaine date de mise en état du 4 mars 2027 sans nouveau renvoi ;
RÉSERVONS au fond les dépens de l'instance.
Faite et rendue à [Localité 1] le 11 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état Marion CHARRIER Valérie MESSAS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
MEE - incident. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 24/10866.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.