Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 mai 2026
Numéro de rôle
25/33477
Formation
JAF section 4 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 340 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 1

N° RG 25/33477 N° Portalis 352J-W-B7J-C63JT

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 11 mai 2026

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [A] [B] [R] épouse [J] [H] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Flore GREGORINI, avocat au barreau de PARIS, #E0174

DÉFENDEUR

Monsieur [Q] [J] [H] Chez Mme [J] [G] [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Me Ebenezer OKPOKPO, avocat au barreau de PARIS, #E1937

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Caroline REBOUL

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 09 mars 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ;

DIT le juge français et la loi française applicable à l'ensemble des demandes du présent litige ;

Vu l'assignation en divorce délivrée le 06 février 2025 ;

Vu l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 13 mai 2025 ;

Vu les articles 242 et suivants du code civil ;

PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Q] [J] [H] de :

Monsieur [Q], [L], [I], [U] [J] [H], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (Dahomey)

Et

Madame [A] [B] [R], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (Cameroun)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 6] (Seine-Maritime) ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 7] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 06 février 2025 ;

AUTORISE Madame [A] [B] [R] à conserver l'usage du nom de son époux " [J] [H] " à l'issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;

ATTRIBUE à Madame [A] [B] [R] le droit au bail ou l'éventuel droit au maintien dans les lieux afférant au local ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 3], sous réserve des droits du bailleur ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [A] [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] [H] à verser à Madame [A] [B] [R] la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Q] [J] [H] et Madame [A] [B] [R] à l'égard de l'enfant mineur : [N], [M], [F] [J] [H], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8] ;

RAPPELLE aux parents que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de protéger l'enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ;

Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, -s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), -communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, -respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant mineur, [N], au domicile de Madame [A] [B] [R] ;

RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Q] [J] [H] à l'égard de l'enfant mineur, [N] ;

MAINTIENT la contribution à l'entretien et l'éducation de [C], [T] [J] [H], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 8] et [N], [M], [F] [J] [H], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8] à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par enfant et par mois, soit au total 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [C], [T] [J] [H], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 8] et [N], [M], [F] [J] [H], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [B] [R] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

Contribution = Montant initial x Nouvel indice Indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire : -intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, -saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), -saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, -autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, -paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, -recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

DÉBOUTE la partie demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] [H] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente.

Fait à [Localité 1], le 11 mai 2026

Caroline REBOUL Véronique BERNEX Greffière Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 25/33477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/33477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.