Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23/38433
- Formation
- JAF section 4 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 893 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/38433 N° Portalis 352J-W-B7H-C265T
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 11 mai 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P] [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Me Hinde BOULEMIA, avocat au barreau de PARIS, #D0004
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [K] [H] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, #E1080
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demandes du litige ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [P] de sa demande de rejet des pièces n°3, 4, 7, 10, 11, 13, 17, 20, 21 et 27 produites par Madame [Z] [H] ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 17 octobre 2023 ;
Vu l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 25 janvier 2024 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 4) du 22 mai 2025 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande de Madame [Z] [H] en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [P] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse ;
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de Monsieur [N] [P] en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [N] [P] de :
Monsieur [N] [P], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (Algérie)
Et
Madame [Z], [K] [H], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5], Comté de [Localité 6], Etat de [Localité 7] (Etats-Unis)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 8] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 04 août 2018 à la mairie de [Localité 8] et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 16 décembre 2022 ;
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [Z] [H] perdra l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande tendant à renvoyer les parties devant un notaire désigné par la Chambre des Notaires pour ouvrir les opérations de liquidation du régime matrimonial ;
DÉBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande tendant à lui attribuer le véhicule de la marque Mini Cooper ;
DÉCLARE irrecevables les demandes liquidatives de Monsieur [N] [P] tendant à : -ordonner à Madame [Z] [H] de lui restituer le livret de famille ; -ordonner à Madame [Z] [H] de lui restituer les deux véhicules intégralement payés par lui, soit : un véhicule de la marque Mini Cooper d'une valeur de 29.426,76 euros acheté le 24 octobre 2022 et un véhicule de la marque Audi Q5 d'une valeur de 19.990 euros achetée le 18 décembre 2019, ou subsidiairement, condamner Madame [H] à la somme de 49.416,76 euros correspondant à la valeur desdits véhicules ; -ordonner à Madame [Z] [H] de lui restituer : les deux bagues achetées d'une valeur de 18.000 euros (bague Mauboussin) et de 1.192,50 euros, le remboursement du prêt effectué par la société de l'époux à sa société d'un montant de 18.500 euros, l'ensemble des documents administratifs et factures de sa société demeurés au domicile et non remis en intégralité depuis son départ du domicile conjugal sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un lit deux places avec matelas (1.400 euros), un piano blanc (400 euros), une machine à laver et un sèche-linge (1.250 euros), une machine à café Nespresso (280 euros), une clôture métallique revendue sans son accord (4.000 euros), un canapé Maison du monde pour meubler son salon (650 euros), un PC HP (1.200 euros), une table basse en marbre (350 euros), et une table haute (1.200 euros) ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [Z] [H] et Monsieur [N] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécutoire provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute, en conséquence, les parties de leurs demandes respectives formulées à ce titre ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 1], le 11 mai 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX Greffière Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 23/38433.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/38433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.