Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Alès
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00086
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 114 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026 AFFAIRE : N° RG 26/00086 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CYZ2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS PREMIERE CHAMBRE CIVILE
DEMANDEUR M. [L] [C] demeurant 66 Avenue de Breteuil - 75007 PARIS représenté par Maître Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NÎMES
DÉFENDEUR S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS siège social : Tour Aurore - 18 Place des Reflets - 92400 COURBEVOIE représentée par Me Betty NOËL, avocat au barreau D’ALES, avocat postulant représentée par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
Le 05 mai 2026,
Nous Claire SARODE, Juge de la mise en état assistée de Céline ABRIAL, greffier,
Vu la procédure en première instance inscrite au répertoire général sous le N° RG 26/00086,
Vu les articles 1528 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces de la procédure,
Selon l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un un médiateur, ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.
L’article 1533-3 du même code prévoit que la partie qui sans motif légitime ne défère pas à l’injonction de rencontrer un médiateur prévue à l’article 1533, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros.
Conformément à l’aticle 1534 du même code, le délai de péremption de l’instance est interrompu en cas d’accord des parties pour mettre en oeuvre la médiation, jusqu’à l’issue de celle-ci.
Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et serait de nature de parvenir à une solution rapide et durable.
En conséquence, il convient d’enjoindre à chacune des parties de rencontrer un médiateur au tribunal judiciaire à la date indiquée ci-dessous aux fins d’information sur le processus de médiation.
En cas d’accord des parties, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation, après avoir recueilli le consentement des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours,
Enjoint les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation, lors d’une séance gratuite, dans un délai de deux mois maximum à compter du prononcé de la présente ordonnance, Désigne pour y procéder : [V] [J], Médiateur, inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Nîmes Bibliothèque du tribunal judiciaire d’Alès 03 Place Henri barbusse 30100 ALES Tel : 04.66.78.81.99 – Courriel : [email protected] Le vendredi 29 mai 2026 à 14 heures 30
Aux fins d’informer les parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation,
INFORME les parties qu’à défaut de comparution personnelle devant le médiateur à la date et l’heure indiquée dans la présente ordonnance, elles s’exposent à ce que leur affaire soit radiée du rôle pour défaut de diligences et à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros,
Dit que le médiateur, devra informer le greffe de la mise en place ou non de la mesure de médiation,
Rappelle que, à l’issue de la réunion d’information, l’accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à la médiation, cet accord devant être recueilli par le médiateur dans un délai d’un mois à compter de la réunion d’information,
Rappelle que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, “le médiateur”, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun,
Rappelle que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation,
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur
[V] [J], Médiateur, inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Nîmes Bibliothèque du tribunal judiciaire d’Alès - 03 Place Henri barbusse Tel : 04.66.78.81.99 – Courriel : [email protected] afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Fixe la durée de la médiation à CINQ mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros,
Dit que les parties devront verser chacune la moitié de cette somme entre les mains du médiateur,
Rappelle que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle.
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé de la date à laquelle la provision a été versée entre ses mains,
Dit que faute de versement de la provision ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
Dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties.
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la cour pourra de nouveau être saisie pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le tribunal judiciaire à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
Rappelle que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties ; à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge,
Renvoie le dossier à l'audience de mise en état électronique du 06 octobre 2026 à 09h00.
Réserve les dépens.
La greffière, Le Juge de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00086.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.