Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
25/00129
Formation
2ème Ch.. Cabinet 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 053 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 24 Avril 2026

RG N° RG 25/00129 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3W2 / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE [A] [E] C / [V], [S], [R] [J] épouse épouse [E] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04/11/2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [E] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] [Adresse 1] – [Localité 2]

représenté par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 41

Madame [V], [S], [R] [J] épouse épouse [E] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 332

ENVOI 1grosse, 1expédition LE :

Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, vestiaire : 41 Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, vestiaire : 332

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales :

Vu la requête conjointe enrôlée le 8 octobre 2024;

Vu l'acte sous signature privée signé le 16 septembre 2024 ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [A] [E], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5] (RHONE) et de Madame [V], [S], [R] [J], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] ([Localité 7]-ET-[Localité 8]),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (RHONE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 8 octobre 2024 ;

DIT que Madame [V] [J] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [W] [E], née le [Date naissance 5] 2010 et [K] [E], né le [Date naissance 6] 2015, est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ; s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord

- Hors vacances scolaires : les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, avec changement de résidence le lundi sortie d’école,

- Pendant les petites vacances scolaires (sauf vacances de Noël), les enfants résideront : * la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires chez le père, * la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires et la première moitié des vacances scolaires les années paires chez la mère,

- Pendant les vacances de Noël : * les années paires, les enfants passeront la semaine de Noël chez leur mère, * les années impaires, les enfants passeront la semaine de Noël chez leur père,

- Pendant les grandes vacances scolaires, les enfants résideront : * les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires chez le père, * les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été les années paires et les premier et troisième quarts les années impaires chez la mère,

A charge pour la mère de prendre les enfants, ou de les faire prendre par une personne de confiance au domicile de son père, en début de période, et que le père aura la charge de prendre les enfants, ou de les faire prendre par une personne de confiance, au domicile de sa mère, en fin de période ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans les deux heures pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;

ORDONNE, conformément à l’accord des parties, une prise en charge par Monsieur [A] [E] et par Madame [V] [J] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants, au besoin les y CONDAMNE ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 25/00129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.