A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
17/01197
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 812 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

05 MAI 2026

Julien FERRAND, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 3 février 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Mai 2026 par le même magistrat

Monsieur [Z] [L] C/ Société [1]

N° RG 17/01197 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SRIV

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [L], [Adresse 1] [Localité 2] représenté par la selarl Teyssier Barrier avocats au barreau de Lyon

DÉFENDERESSE

Société [1], Siège social : [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Patrick PUSO avocat au barreau de Clermont Ferrand

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DU RHONE, Siège social : Service contentieux général [Localité 4] non comparante en la personne de Mme [F] munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie revêtue de la formule exécutoire à :

[Z] [L]

Société [1]

CPAM DU RHONE

Me Patrick PUSO, ([Localité 5])

la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, (vestiaire : 559)

dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 8 décembre 2020, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon : - a dit que la société [1] a commis une faute inexcusable responsable de l'accident du travail dont Monsieur [Z] [L] a été victime le 5 septembre 2016 ; - a dit que le capital de 668,20 € versé à Monsieur [L] sera porté au double ; - a alloué à Monsieur [L] une provision de 4 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; - a dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ; - avant dire droit sur l'indemnisation, a ordonné l'expertise médicale de Monsieur [L] et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [O] [Y] ; - a dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur ; - a condamné la société [1] à payer à Monsieur [L] une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par arrêt du 25 avril 2023, la cour d’appel de [Localité 1] : - a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; - a rejeté la demande de Monsieur [L] en versement d'une indemnité provisionnelle de 15 000 € ; - a rejeté le surplus des demandes des parties ; - a mis les dépens à la charge de la société [1] ; - a condamné la société [1] à payer à Monsieur [L] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande.

Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal : - a fixé le montant des indemnités revenant à Monsieur [Z] [L] aux sommes suivantes : - 652,560 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 320,00 € au titre de l’assistance par une tierce personne ; - 4 000,00 € au titre des souffrances endurées ; soit une indemnisation totale s'élevant à 4 972,50 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 4 000 €, soit un solde de 972,50 € ; - a débouté Monsieur [Z] [L] de ses demandes au titre du préjudice esthétique et de l’incidence professionnelle ; - avant-dire droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, a ordonné un complément d'expertise et désigné pour y procéder le Docteur [Y], avec mission de dire si Monsieur [L] subit, du fait de l'accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; - a dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais du complément d'expertise ; - a sursis à statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [N] [L] ; - a sursis à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; - a réservé les dépens.

L’expert a déposé son rapport établi le 29 avril 2025, évaluant le taux de déficit fonctionnel permanent à 10 %.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [L] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la réparation du préjudice fonctionnel permanent à la somme de 32 452,55 € en application du barème de la gazette du Palais à titre principal, à la somme de 18 000 € à titre subsidiaire en application du barème MORNET, et la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il s’oppose à la demande d’expertise formée par la société [1].

Il fait notamment valoir que la société [1] n’a formulé ni dire ni observations au cours des opérations d’expertise.

La société [1] conclut au rejet de ces demandes, demande à titre subsidiaire l’organisation d’une nouvelle expertise et sollicite la condamnation de Monsieur [L] au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste le taux retenu par l’expert qui ne prend pas en compte l’existence d’une lombalgie chronique préexistante.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule pas d'observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu'il soit jugé qu'elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur, soit les sommes versées au titre de la rente et des préjudices reconnus, et les frais d’expertise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Monsieur [L], né le 24 mai 1964, était âgé de 52 ans au jour de l’accident survenu le 5 septembre 2016.

Son état de santé imputable à l’accident a été déclaré consolidé au 30 novembre 2016 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 2 %.

Employé en qualité de préparateur polyvalent, il a présenté un lumbago hyperalgique après avoir tiré une palette de colis en utilisant un transpalette.

Aux termes de son rapport établi le 31 janvier 2024, le Docteur [Y] indiquait que Monsieur [L] présentait des antécédents médico-chirurgicaux avant l’accident, consolidés avec séquelles non indemnisables, pour des lombalgies d’effort à la suite de plusieurs accidents du travail du 12 janvier 2009, 14 mars 2012 et 12 mars 2015, une sciatalgie à bascule depuis 2009 prédominant à gauche et un spondylolisthésis L5-S1 avec sténose foraminale.

Sur le déficit fonctionnel permanent :

Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anotomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime.

L’expert a fixé le taux du déficit fonctionnel permanent à 10 % en retenant un syndrome rachidien sans séquelles neurologiques avec raideur active et gêne douloureuse pour tous les mouvements, en toute position nécessitant une thérapeutique particulière (traitement médical et kinésithérapie).

Il a rappelé les antécédents médicaux de Monsieur [L], non imputables à l’accident, qui n’ont donc pas été pris en compte pour la détermination du déficit fonctionnel permanent.

La société [1] n’a pas formulé d’observations dans le cadre des opérations d’expertise. Elle conteste le taux retenu sans justifier son désaccord par un avis médical.

Au vu de ces éléments, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 15 600 €.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire :

La société [1] sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] les frais irrépétibles et la société [1] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, s'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

L'exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Vu les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 8 décembre 2020 et du 3 décembre 2024 et l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 avril 2023,

Fixe le montant de l’indemnité revenant à Monsieur [Z] [L] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 15 600 € ;

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente et qu’elle dispose du droit d'en recouvrer le montant sur la société [1] ;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

Condamne la société [1] aux dépens ;

Condamne la société [1] à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Déboute les parties du surplus leurs demandes.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 17/01197.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.