Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
9 mai 2026
Numéro de rôle
26/01406
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
695 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 30, rue des Frères Bonie 33077BORDEAUX CEDEX

■

ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE LA CONTENTION ISOLEMENT

N° RG 26/01406 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3YA2 Affaire : M. [E] [I]

Nous,Sylvie BARGHEON-DUVAL, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 du dit code ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Monsieur M. [E] [I] Né le 17/01/1986 à Bordeaux actuellement domicilié au Centre Hospitalier de CADILLAC ;

Vu la saisine du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC concernant [R] [I], bénéficiaire de la mesure de soins sans consentement, et placé en isolement, reçue au greffe du tribunal le 8 Mai 2026 à 16h31

Le Ministère public avisé,

Vu l'avis médical du Docteur [V] [W] du 8 Mai 2026 mentionnant l'absence d’obstacle à l’audition du patient,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le patient n’a pas demandé à être représenté ou assisté d’un Avocat, ni entendu par le juge,

Attendu que [R] [I] a été hospitalisé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC en date du 6 Novembre 2025, mesure qui a été maintenue tous les mois, la dernière décision datant du 6 Mai 2026,

Attendu que selon l’article L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique, l’isolement est une pratique de dernier recours à laquelle il peut être procédé à l’égard d’un patient en hospitalisation complète sans consentement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;

Attendu que par décision du 28 Mars 2026 à 20h00, le psychiatre de l’établissement d’accueil a placé le patient sous le régime de l'isolement, que par dernière décision du 3 Mai 2026 à 16h le juge du présent tribunal a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement (6ème cycle) que cette mesure a été renouvelée successivement jusqu'à la saisine du juge par le directeur d'établissement,

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la mesure d'isolement est motivée par la tension du patient, ses idées délirantes de revendication, son instabilité psychomotrice, son déni total de ses troubles, son hétéroagressivité verbale, son instabilité comportementale, sa reconduction selon des modalités préalablement établies, ses menaces verbales de passages à l’acte hétéroagressif, qu'ainsi, le médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient,

Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester ces avis, il s’avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [R] [I] peut se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par la disposition précitée, l'état du patient rendant nécessaire le renouvellement de la mesure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision susceptible d'appel,

DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [R] [I] pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l’article L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique.

Le 09 Mai 2026 à 17 h 00 Le juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par mail : [email protected]

Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail au Centre hospitalier de DE CADILLAC pour notification au patient et remise d'une copie le 09 Mai 2026

Ο La présente ordonnance a été transmise par mail au mandataire 09 Mai 2026

Ο La présente ordonnance a été transmise par mail au médecin 09 Mai 2026

Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par mail le 09 Mai 2026

Le Greffier,

La présente ordonnance a été notifiée pour notification au patient et remise d'une copie Le :

signature du patient

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 9 mai 2026, sous le numéro 26/01406.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.