Demande en paiement du solde du compte bancaire
Banque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00045
- Formation
- TJ - de 10 000 euros
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 707 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU : 06 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00045 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBMA AFFAIRE : BANQUE RAIFFEISEN REGION GENEVE RHONE c/ [B]
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Chambre civile
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
BANQUE RAIFFEISEN REGION GENEVE RHONE [Adresse 1] [Localité 1] (SUISSE) représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT, de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON - 768 substituée par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY - 100
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [B] C/O Mme [J] [M] [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 11 Mars 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 06 mai 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 20 octobre 2023, la Banque RAIFFEISEN REGION GENEVE RHONE a consenti à M. [H] [B] qui disposait d’un compte ouvert dans ses livres, une carte de crédit “World Mastercard Argent”.
Par courrier adressé en recommandé du 23 octobre 2025, la banque a mis en demeure M. [B] de s’acquitter de la somme de 8375,25 CHF au titre de son découvert bancaire, sans succès.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 décembre 2025, la Banque RAIFFEISEN REGION GENEVE RHONE a fait assigner M. [H] [B] devant le tribunal judiciaire d’ANNECY et demande au tribunal de : - recevoir comme régulièrement et bien fondée sa demande en paiement, - condamner M. [B] à lui payer la somme de 8992,35 euros, correspondant à la somme de 8357,25 CHF (calculée sur la base du taux de change appliqué au 23 octobre 2025), outre intérêts au taux de 12 % à compter du 23 octobre 2025, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, - maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner M. [B] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ainsi que de toutes ses suites, en vertu de l’article 696 du même code.
L’affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
La banque produit au soutien de sa demande, le contrat de crédit signé, les conditions générales auxquelles il renvoie, les relevés de compte de novembre 2023 à mars 2024 duquel il ressort que le découvert bancaire s’élevait le 25 mars 2024 à la somme de 8357,25 CHF.
La demande est donc justifiée.
M. [B] sera condamné à payer cette somme, assortie des intérêts au taux contractuel, à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2025.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [B] qui succombe à ses prétentions sera condamné aux dépens de l’instance.
Condamné aux dépens, il devra verser la somme de 1000 euros à la Banque RAIFFEISEN REGION GENEVE RHONE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [H] [B] à payer à la Banque RAIFFEISEN REGION GENEVE RHONE la somme de 8357,25 CHF, avec intérêts au taux contractuel, à compter du 23 octobre 2025,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens,
CONDAMNE M. [H] [B] à payer à la Banque RAIFFEISEN REGION GENEVE RHONE la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 26/00045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.