Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrainSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 11 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/03216
- Formation
- Chambre 6/Section 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 551 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 11 MAI 2026
Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 26/03216 - N° Portalis DB3S-W-B7K-43PK N° de MINUTE : 26/00325
Monsieur [A] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 274
DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
C/
Monsieur [Q], [O] [G] né le 10 Octobre 1953 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Natacha SODJI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire PC : 213
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
Monsieur [K] [H] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Jade HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL DÉFENDEUR A LA RECTIFICATION
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
SANS DÉBAT Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile
JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la jonction de la requête enregistrée sous le numéro RG 26/3221 avec celle enregistrée sous le numéro RG 26/3216 ;
RECTIFIE le rubrum du jugement rendu le 16 mars 2026 par la 6ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bobigny dans la procédure N° RG 24/7301 en ce sens qu’il y a lieu de remplacer la mention :
« Ayant pour Avocat : représenté par Me Jade HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE »
Par la mention :
« Ayant pour Avocat : représenté par Me Natacha SODJI, avocat au Barreau du Val de Marne, vestiaire PC 213 »
RECTIFIE le rubrum du jugement rendu le 16 mars 2026 par la 6ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bobigny dans la procédure N° RG 24/7301 en ce sens qu’il y a lieu d’ajouter sous l’identité et l’adresse de Monsieur [K] [H] la mention :
« Ayant pour Avocat : représenté par Me Jade HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE »
RECTIFIE le dispositif du jugement rendu le 16 mars 2026 par la 6ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bobigny dans la procédure N° RG 24/7301 en ce sens qu’il y a lieu de remplacer les mentions :
« CONDAMNE [A] [M] à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Et
« CONDAMNE [A] [M] à payer à Monsieur [Q] [G] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Par les mentions :
« DÉBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Et
« DÉBOUTE Monsieur [Q] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Le reste sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 16 mars 2026 qu’elle rectifie et notifiée comme celle-ci ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE le Trésor Public aux dépens.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 26/03216.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.