Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 11 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/04753
- Formation
- Chambre 6/Section 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 617 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 11 MAI 2026
Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 26/04753 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5BP7 N° de MINUTE : 26/00320
Monsieur [X] [R] né le 27 Février 1982 à [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Nathalie FINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0616
DEMANDEUR AU PRINCIPAL DÉFENDEUR A LA RECTIFICATION
C/
La S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Sophie TOURAILLE AARPI MONTALESCOT & ASSOCIÉS, SELARLU Sophie TOURAILLE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R070
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
La S.A.R.L. ATELIER NEUF DIX [Adresse 3] [Localité 4]
LA S.A.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 4] [Localité 5]
Ayant pour avocat : représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
La S.A.R.L. MPA [Adresse 5] [Localité 6] non comparante
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL DÉFENDEURS A LA RECTIFICATION COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
SANS DÉBAT
Vu l’article 462 du code de Procédure civile, Vu le jugement rendu le 13 Avril 2026 et la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 17 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
RECTIFIE le dispositif du jugement rendu le 13 avril 2026 par la 6ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bobigny dans la procédure N° RG 23/4471 en ce sens qu’il y a lieu de remplacer la mention :
« CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER NEUF DIX, la SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SARL ATELIER NEUF DIX et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MPA à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 58.128,92 € (cinquante-huit mille cent vingt-huit euros et quatre-vingt-douze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du coût des travaux de reprise de la maçonnerie des murets de l’escalier extérieur menant à la cave, des châssis, de la commande des volets roulants, des peintures, des appuis de fenêtres, des garde-corps et de la terrasse, en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre et de souscription d’une assurance dommages-ouvrage ; »
Par la mention :
« CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER NEUF DIX, la SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SARL ATELIER NEUF DIX à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 58.128,92 € (cinquante-huit mille cent vingt-huit euros et quatre-vingt-douze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du coût des travaux de reprise de la maçonnerie des murets de l’escalier extérieur menant à la cave, des châssis, de la commande des volets roulants, des peintures, des appuis de fenêtres, des garde-corps et de la terrasse, en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre et de souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;»
Le reste sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 13 avril 2026 qu’elle rectifie et notifiée comme celui-ci ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE le Trésor Public aux dépens.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 26/04753.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.