Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 27 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02470
- Formation
- Chambre 27 / Proxi référé
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 637 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/02470 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4BCJ
Minute : 26/21
ETABLISSMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) Représentant : Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Monsieur [K] [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Avril 2026
DEMANDEUR :
ETABLISSMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [D] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 09 Mars 2026
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026, par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier.
Le 24 octobre 2025 l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE (l'EPFIF) a fait assigner [K] [D] devant nous en référé.
Il exposait dans la citation que l'appartement (constituant le lot°12, au 3ème étage de l'immeuble, porte 3) situé [Adresse 5] dont il est devenu propriétaire en vertu d'une ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par la chambre des expropriations du tribunal judiciaire de Bobigny, est occupé par [K] [D], comme il a été constaté par commissaire de justice le 25 février 2025, et ce sans droit ni titre, ce qu'a du reste reconnu l'intéressé.
Il nous demandait dans ces conditions de l'autoriser à faire expulser [K] [D], ainsi que tous occupants de son chef.
Il sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience l'EPFIF nous a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[K] [D] a pour sa part sollicité le renvoi de l'affaire, au motif qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle, et qu'il est dans l'attente de la désignation d'un avocat.
Il n'a pas été fait droit à cette demande aux motifs :
- que non seulement [K] [D] a attendu le mois de décembre pour déposer une demande d'aide juridictionnelle, alors qu'il avait été assigné au mois d'octobre, mais qu'il ne s'est pas mis en mesure d'être joint utilement par le bureau d'aide juridictionnelle, dès lors que la demande de pièces complémentaires que lui a adressée ce dernier le 8 décembre 2025 a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », et qu'il en a été de même du courrier que lui adressé le greffe le 6 janvier 2026 ;
- que c'est à lui, et non au demandeur, de subir les conséquences de son inconséquence.
Sur ce [K] [D] a reconnu ne pas avoir de titre à occuper les lieux, ce qu'il avait du reste déjà déclaré au commissaire de justice le 25 février 2025.
SUR CE :
Il est établi, et du reste non contesté, que [K] [D] n'a, et n'a jamais eu, le moindre titre à occuper les lieux.
Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser l'EPFIF à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, et ce sans autres délais que ceux de droit.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'EPFIF les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Disons que [K] [D] n'a, et n'a jamais eu, de titre à occuper les lieux objet du litige ;
- Autorisons l'EPFIF à l'en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamnons [K] [D] à payer à l'EPFIF à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamnons aux entiers dépens.
Ainsi jugé Au Raincy le 27 avril 2026.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/02470.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.