Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 3 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00209
- Formation
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 817 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00209 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3YDQ
JUGEMENT
Minute : 258
Du : 03 Avril 2026
Société [1] (vref 0067070105)
C/
Monsieur [B] [V] Société [2] (vref 8241024[Immatriculation 1], 8144784[Immatriculation 2], 57253286599 ve15, 00538073037Z) Société [3] SERVICE CLIENT (vref 001002868704/V028971537) Société [4] (vref 5864135/COTISATION MUTUELLE)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A ———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 03 Avril 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société [1] (vref 0067070105) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE substitué par Maître Marjolaine LOUIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [V] [Adresse 5] [Localité 3] comparant en personne
Société [2] (vref 8241024[Immatriculation 1], 8144784[Immatriculation 2], 57253286599 ve15, 00538073037Z) [Adresse 6] non comparante, ni représentée
Société [3] SERVICE CLIENT (vref 001002868704/V028971537) chez [5], Service surendettement [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, ni représentée
Société [4] (vref 5864135/[6]) [Adresse 8] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***** FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 13 mai 2025, Monsieur [B] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine [Localité 6] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 6 juin 2025.
La commission estimant la situation de Monsieur [B] [V] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 28 juillet 2025.
Par courrier LRAR en date du 14 août 2025, la [1] a contesté les mesures imposées.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 6 février 2026.
La [1] indique à l’audience que sa créance s’élève à la somme de 11.740,63 euros au 27 janvier 2026. Elle estime que la situation de Monsieur [B] [V] n’est pas irrémédiablement compromise et sollicite l’élaboration d’un plan.
Monsieur [B] [V] est présent, il indique qu’il a recommencé à travailler en tant qu’animateur socio-éducatif en CDI depuis janvier 2026, son salaire est de 1731 euros brut. Il a deux enfants âgés de 12 et 18 ans en garde alternée. Le jugement de divorce a été rendu le 8 février 2023, il prévoit une contribution mensuelle à sa charge de 175 euros par enfant. Il demande le maintien de la mesure d’effacement.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 3 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, la [1] a formé sa contestation par courrier du 14 août 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 31 juillet 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la situation de Monsieur [B] [V], il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de Monsieur [B] [V] n’est pas établie.
Monsieur [B] [V] est âgé de 51 ans, il a deux enfants âgés de 12 et 18 ans.Il perçoit un salaire de 1731 euros brut, alors que ses charges s’élèvent à la somme de 1847 euros dont 660 euros de loyer, 632 euros au titre du forfait de base, 205 euros au titre du forfait habitation, 350 euros au titre de la contribution à l’entretien des enfants.
La créance de la [1] s’élève à la somme de 11.740,63 euros.
L’endettement est de l’ordre de 24.449,44 euros.
Monsieur [B] [V] ne perçoit plus le revenu de solidarité active mais un salaire. Une mesure de suspension des créances pourrait être envisagée.
En conséquence, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Monsieur [B] [V] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoie la procédure de surendettement concernant Monsieur [B] [V] devant la commission conformément à l’article L. 741-6 in fine du code de la consommation ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 3 avril 2026.
Le Greffier Le Juge chargé du surendettement
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/00209.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.