Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes

Droits de douane et assimilésDemande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
25/00089
Formation
Chambre 9/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 078 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 06 MAI 2026

Chambre 9/Section 1

Affaire : N° RG 25/00089 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MSU N° de Minute : 26/00371

DEMANDEUR A L’INCIDENT

DIRECTEUR REGIONAL FINANCE PUBLIQUE PACA [Adresse 1] [Localité 2] Dispense du ministère d’avocat

C/

DÉFENDERESSE

Madame [R] [V] [Adresse 2] [Localité 3] BELGIQUE représenté par Maître Nathalie BARBIER de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1926

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, assisté aux débats de Madame Saret LEE, adjointe administrative faisant function de greffière.

DÉBATS :

Audience publique du 04 mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée (SARL) ROCAZUR, sise au Luxembourg, a pour associé la société TREMBLAY ESTATE Ltd, société de droit canadien, laquelle est détenue à parts égales par la fratrie composée de Monsieur [N] [V] ainsi que Mesdames [A] et [R] [V], cette dernière étant résidente fiscale en République populaire de Chine lors des faits.

La société ROCAZUR a une activité de location immobilière et a acquis le 18 juin 1990 un bien immobilier situé à [Localité 4] (département du Var), dite [Adresse 3], d’une surface habitable de 355 mètres carrés. Dans le cadre du contrôle fiscal dont cette société a fait l’objet, la Direction régionale des finances publiques Provence Alpes Côte d’Azur et département des Bouches-du-Rhône (ci-après DRFIP PACA ou administration fiscale) a relevé que son associée, Madame [R] [V], n’avait pas fait de déclarations au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Cette dernière a régularisé des déclarations à ce titre le 6 juin 2017, déclarations aux termes desquelles elle a valorisé le bien immobilier détenu indirectement via la SARL ROCAZUR à hauteur de 14.623.870 euros. Contestant cette valorisation, l’administration fiscale a procédé au redressement des déclarations ISF de Madame [R] [V] pour les années 2012 à 2016. Les 6 octobre et 16 novembre 2020, Madame [R] [V] a présenté une réclamation contre la somme mise en recouvrement à sa charge.

Ces réclamations ayant été rejetées, elle a, par exploit du 11 juin 2021, fait assigner l’administration fiscale devant le Tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de décharge. Par jugement du 26 janvier 2023, cette juridiction l’a déboutée. Le 14 février 2023, Madame [R] [V] a interjeté appel de ce jugement. Le 9 octobre 2023, Madame [R] [V] a présenté, concernant son imposition à l’ISF, une nouvelle réclamation à l’administration fiscale, laquelle a été rejetée le 1er aout 2024.

C’est dans ce contexte que par exploit du 23 décembre 2024, elle a fait assigner l’administration fiscale devant ce Tribunal aux fins de : -décharge de la somme de 38.558 euros en principal, laissée à sa charge au titre de l’ISF des années 2012 à 2016 ; -condamnation de la défenderesse à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Cette demande a été enregistrée sous le numéro de dossier 25/00089.

Par conclusions d’incident signifiées le 4 novembre 2025, l’administration fiscale a sollicité la fin de non-recevoir de l’assignation du 23 décembre 2024.

Cette demande a été enregistrée sous le numéro de dossier 25/02186.

Au soutien de l’incident, l’administration fiscale fait valoir, aux visas des articles 4 et 480 du Code de procédure civile, que les demandes de Madame [R] [V] dans le cadre de cette assignation sont irrecevables pour autorité de chose jugée, en ce qu’elles concernent le même objet et les mêmes parties que le jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan du 26 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens développés dans le cadre de l’incident, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties.

L’incident a été fixé à plaider à l’audience de mise en état du 4 mars 2026 à laquelle Madame [R] [V] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des instances connexes

Au cas présent, il apparaît de bonne administration de la justice de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n° 25/00089 et 25/11127 sous le numéro unique 25/00089 en ce qu’elles présentent un lien de connexité au sens de l’article 367 du Code de procédure civile.

Sur l’incident

Les articles 4 et 480 du Code de procédure civile disposent respectivement :

-« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

-« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des écritures des parties que l’assignation dans le cadre de la présente instance, en date du 23 décembre 2024, a le même objet et les mêmes parties que le jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan du 26 janvier 2023 en ce qu’elle concerne les sommes mises à la charge de Madame [R] [V] au titre de l’ISF pour les années 2012 à 2016.

En conséquence, il sera fait droit à l’incident et Madame [R] [V] sera déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes.

Compte tenu de cette irrecevabilité, il y a lieu de constater que la présente instance a pris fin sans qu’il y ait lieu de statuer au fond.

Il sera dit que les dépens resteront à la charge de Madame [R] [V]. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,

Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les RG n° 25/00089, 25/11127 sous le numéro unique 25/00089 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons Madame [R] [V] irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;

Disons n’y avoir lieu à statuer sur le fond ;

Disons n’y avoir à application de l’article 700 du Code procédure civile ;

Condamnons Madame [R] [V] aux dépens ;

La minute a été signée par Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Anyse MARIO Diane OTSETSUI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 25/00707

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dan…

Droits de douane et assimilésDemande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes

Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 25/00708

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dan…

Droits de douane et assimilésDemande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes

Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes

02/07/2026
Tribunal judiciaire de Bobigny · 24/07145

MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur la régularité de la procédure de rectification L’article 55 du LPF prévoit notamment : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission …

Droits de douane et assimilésDemande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes

Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes

25/06/2026
Tribunal judiciaire de Bobigny · 24/04890

MOTIFS DE LA DÉCISION Au cas présent, il apparaît qu’avant de se prononcer sur la prétention principale de la demanderesse, soit le bénéfice de l’abattement de 75 % sur la partie haute ou principale de la villa Prestige, il y a lieu de s’interroger au préalabl…

Droits de douane et assimilésDemande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 25/00089.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.